droits de succession
Question de :
M. Gilbert Gantier
Paris (15e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Gilbert Gantier appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés rencontrées par certains contribuables pour le paiement différé des droits de succession. En effet, en application des articles 397 et 404 B du code général des impôts, le paiement différé des droits de succession est possible lorsque la succession comporte la dévolution de biens en nue-propriété. Le paiement peut alors être différé jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ou de la cession de cette dernière. Toutefois, lorsque le montant de la cession est inférieur à celui des droits exigibles, le bénéfice du paiement différé peut être conservé pour le solde des droits si l'intégralité du produit de la cession est versé à titre d'acompte sur les droits en suspens. Mais, dès lors que cette somme se trouve amputée aux fins de règlement du passif successoral, l'administration fiscale constate que la condition d'intégralité n'est pas respectée et refuse le bénéfice du paiement différé pour le solde des droits. Leur débiteur peut alors se trouver dans une situation très difficile pour faire face à son obligation fiscale. II demande donc s'il est envisageable d'assouplir la doctrine administrative afin d'étendre le bénéfice du paiement différé des droits de succession aux cas où le produit de la cession de la nue-propriété se trouve en partie affecté à l'apurement du passif successoral.
Auteur : M. Gilbert Gantier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Donations et successions
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Date :
Question publiée le 29 avril 2002