allocation compensatrice
Question de :
M. Roland Carraz
Côte-d'Or (3e circonscription) - Radical, Citoyen et Vert
M. Roland Carraz attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des personnes handicapées qui bénéficient de l'allocation compensatrice accordée pour aide d'une tierce personne. Le décret n° 95-91 du 24 janvier 1995 prévoit que le bénéficiaire de cette allocation doit adresser au président du conseil général de son département, qui en effectue le versement, une déclaration indiquant l'identité et l'adresse de la personne qui apporte l'aide qu'exige son état. Cette déclaration est accompagnée, le cas échéant, des copies des justificatifs de salaires si cette personne est rémunérée. Cette aide peut aussi être apportée par une personne de l'entourage du bénéficiaire, conjoint ou conjointe en retraite par exemple. Dans ce cas-là, il n'y a pas de justificatif de salaire. Il lui demande de bien vouloir préciser que cette prestation a aussi pour vocation la compensation de l'aide apportée à la personne handicapée par l'entourage, notamment familial, et aussi de clarifier la position que doivent adopter l'ensemble des conseils généraux.
Réponse publiée le 10 novembre 1997
L'allocation compensatrice est une prestation d'aide sociale affectée qui, sauf dans l'hypothèse de frais professionnels liés au handicap, est exclusivement destinée à permettre à la personne handicapée de recourir à l'aide d'une tierce personne. Afin de préserver le libre choix de la personne handicapée et de ne pas entraver les solidarités familiales naturelles, le législateur n'a pas souhaité subordonner l'allocation compensatrice à l'existence d'un lien salarié. En effet, le contrôle de l'effectivité de l'aide ne doit pas porter atteinte au droit reconnu à la personne handicapée de choisir librement le type d'aide auquel elle veut faire appel : soit un membre de l'entourage qui va assurer la fonction d'aide, soit une personne extérieure : aide à domicile directement rémunérée par la personne handicapée ou auxiliaire de vie dépendant d'un service. Aucune modification n'a été apportée à cet égard au dispositif établi par le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977. En application de ce texte, l'allocation compensatrice au taux de 80 % de la majoration accordée aux invalides du 3e groupe prévu à l'article L. 341 du code de la sécurité sociale n'est accordée que si l'aide est apportée par une tierce personne rémunérée ou subissant un manque à gagner. De ce fait, dans le cadre du pouvoir de contrôle de l'effectivité de l'aide qui lui a été conféré par l'article 59 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 et le décret n° 95-91 du 24 janvier 1995, le président du conseil général est fondé à réclamer des justificatifs de salaires, ou des justifications relatives au manque à gagner. En revanche, il ne peut exiger ces deux types de justificatifs lorsque l'allocation compensatrice est accordée à un taux compris entre 40 et 70 %. Dans ce cas, les personnes handicapées sont seulement tenues sur demande du président du conseil général de fournir une déclaration indiquant l'adresse et l'identité de la ou des personnes leur apportant l'aide qu'exige leur état. La suspension ou l'interruption de l'allocation compensatrice n'est donc justifiée que lorsque la personne handicapée n'a pas fourni cette déclaration, accompagnée des justificatifs de salaire et du manque à gagner lorsque l'allocation a été accordée au taux de 80 %.
Auteur : M. Roland Carraz
Type de question : Question écrite
Rubrique : Handicapés
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 3 novembre 1997
Dates :
Question publiée le 16 juin 1997
Réponse publiée le 10 novembre 1997