Question écrite n° 7647 :
CSG

11e Législature

Question de : M. Michel Vauzelle
Bouches-du-Rhône (16e circonscription) - Socialiste

M. Michel Vauzelle appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité concernant la loi de financement de la sécurité sociale. Cette loi prévoit, dans un souci d'assurer une plus grande justice sociale, le transfert des cotisations maladie vers la contribution sociale généralisée. Au 1er janvier 1998, le taux de cotisation salariale de 5,5 % passe à 0,75 % et la CSG sera augmentée de 4,1 points, passant de 3,4 % à 7,5 %. Ce basculement permettra une augmentation du pouvoir d'achat des salariés de 1 %. Cependant, il s'avère que pour certains salariés, dont les contrats de travail prévoient la prise en charge par l'employeur des parts de cotisations de sécurité sociale, ces mesures vont se traduire par une perte de salaire non négligeable, l'employeur refusant de compenser le basculement des cotisations vers la CSG. C'est le cas des employés de l'ancienne Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Bouches-du-Rhône devenue, aujourd'hui, CAP. Par conséquent, il lui demande quelles sont les mesures prévues par la loi de financement de la sécurité sociale pour compenser la perte du pouvoir d'achat des salariés dont les contrats de travail prévoyaient la prise en charge des cotisations sociales par l'employeur.

Réponse publiée le 30 mars 1998

La baisse importante des cotisations d'assurance maladie à la charge des salariés et la moindre augmentation de la CSG, telles que prévues à l'article 5 de la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998, permettent d'accroître de façon substantielle le pouvoir d'achat des salariés. Tel est l'un des objectifs que s'est assigné le Gouvernement, par cette opération de transfert ou de substitution. Lorsque le contrat de travail prévoit la prise en charge par l'employeur des cotisations de sécurité sociale dues par le salarié, la perte de salaire net qui serait susceptible de résulter de la décision de l'employeur de ne pas prendre en charge l'augmentation de la CSG n'est en aucune façon la conséquence de l'opération de transfert précitée, mais celle de la position de l'employeur. Par ailleurs, il faut ajouter que la prise en charge par l'employeur des cotisations de sécurité sociale dues par ses salariés constitue un avantage en argent à réintégrer dans l'assiette desdites cotisations, conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale sur les éléments constitutifs de l'assiette précitée et à l'interprétation de ces dispositions par la jurisprudence (notamment, Cass. soc. 6 mai 1987 les Cartonneries d'Auvergne c/URSSAF du Puy-de-Dôme, 26 mai 1994 SA GEC c/URSSAF de Villefranche-sur-Saône). Cette prise en charge doit également être soumise à la CSG et à la CRDS dues sur les revenus d'activité.

Données clés

Auteur : M. Michel Vauzelle

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité sociale

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 15 décembre 1997
Réponse publiée le 30 mars 1998

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