orthophonistes
Question de :
Mme Martine Lignières-Cassou
Pyrénées-Atlantiques (1re circonscription) - Socialiste
Mme Martine Lignières-Cassou appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur la formation des orthophonistes. Depuis 1987, cet enseignement est organisé en quatre années d'études, un arrêté de mai 1997 renforçant le contenu de la formation. Néanmoins, de nombreux problèmes subsistent. La durée de la formation et le statut des orthophonistes employés dans le secteur hospitalier ne sont pas reconnus. Le diplôme ne correspond plus à la réalité de cette formation et aux dénominations européennes ; de plus, aucune filière de recherche universitaire n'existe précisément en la matière. Une modification de l'article L. 504-1 du code de la santé publique, définissant le statut de l'orthophoniste et de son diplôme, serait souhaitable, ainsi qu'une modification de l'arrêté concernant la durée des études. Elle souhaiterait qu'il lui indique la position et les propositions du Gouvernement sur ces carences relatives aux études et au statut des orthophonistes.
Réponse publiée le 9 mars 1998
L'arrêté du 25 avril 1997 modifiant l'arrêté du 16 mai 1986 relatif aux études en vue de l'obtention du certificat de capacité d'orthophoniste a défini un nouveau volume horaire global - cours théoriques et stages - de 2 840 heures. Ce volume horaire permet de suivre une formation répartie sur trois années d'enseignement, le mémoire élaboré lors de cette formation pouvant être présenté au plus tard à la fin de l'année universitaire suivant la dernière année d'études. Il ne s'agit par ailleurs que d'une éventualité, ce mémoire pouvant être présenté dès l'achèvement des études. Il n'est pas envisagé dans l'immédiat de modifier cette toute récente réglementation. En ce qui concerne la modification d'intitulé du titre actuel, le certificat de capacité d'orthophoniste, en diplôme d'Etat d'orthophoniste, le secrétaire d'Etat à la santé n'est pas opposé à une telle mesure. Cette demande suppose toutefois la modification de l'article L. 504-2 du code de santé publique. Par ailleurs, la création d'une filière de recherche universitaire, ainsi que l'augmentation des dotations budgétaires des centres de formation, doit être étudiée directement par le ministère chargé de l'éducation nationale.
Auteur : Mme Martine Lignières-Cassou
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions de santé
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : santé
Dates :
Question publiée le 15 décembre 1997
Réponse publiée le 9 mars 1998