notaires
Question de :
M. Dominique Bussereau
Charente-Maritime (4e circonscription) - Union pour la démocratie française
M. Dominique Bussereau attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d'attribution du titre de notaire honoraire. Le titre de notaire honoraire est, conformément à la législation en vigueur, conféré au notaire ayant exercé ses fonctions pendant au moins vingt ans. Néanmoins, cette situation peut paraître quelque peu injuste eu égard aux officiers ministériels qui ont exercé leur profession dans la probité et l'honneur mais qui ne remplissent pas les conditions de durée d'exercice pour l'obtention de l'honorariat. Afin de lever toute suspicion ou tout discrédit qui pourrait être porté au notaire qui a cessé ses fonctions, il lui demande de bien vouloir examiner la possibilité de réduire la durée d'exercice de la profession à dix ans dans les cas où il justifie avoir cessé l'exercice de sa fonction pour raison de santé ou bien avoir exercé les fonctions de clerc de notaire durant au moins vingt ans dont une durée minimum de dix ans comme étant titulaire de l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire.
Réponse publiée le 23 février 1998
la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'honorariat, dont l'octroi relève désormais de la compétence des procureurs généraux, vient consacrer une carrière exemplaire d'officier public ou ministériel. Cette distinction honorifique implique notamment une durée effective d'exercice de la fonction fixée à 20 ans, par tous les officiers publics et ministériels (avoués, huissiers de justice, commissaires-priseurs, greffiers des tribunaux de commerce et notaires). Pour ce qui concerne plus particulièrement les notaires, il convient de relever que le 2e alinéa de l'article 27 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié, portant règlement d'administration publique pour l'application du statut du notariat, prévoit notamment qu'un notaire peut, pour l'obtention de l'honorariat et dans la limite de 10 ans, faire valoir éventuellement le temps passé en qualité de clerc de notaire chargé des fonctions de suppléant ou d'administrateur d'un office. Hormis les dispositions de l'article 27 du décret du 19 décembre 1945 susvisé, il n'est pas envisagé de prévoir d'autres possibilités d'imputation du temps passé dans une autre activité que celle de notaire ou de réduire dans certains cas la durée de 20 ans exigée pour conférer l'honorariat, ce qui d'ailleurs n'est pas demandé par le notariat.
Auteur : M. Dominique Bussereau
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions judiciaires et juridiques
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 15 décembre 1997
Réponse publiée le 23 février 1998