politique pénale
Question de :
M. Laurent Dominati
Paris (1re circonscription) - Union pour la démocratie française
Dans sa réponse à la question n° 44124, posée le 21 octobre 1996, M. le garde des sceaux indiquait que l'exploitation de commerces et de spectacles pornographiques, sans autorisation municipale et contrevenant, de ce fait, à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945, ne constituait cependant pas une infraction pénale spécifique, « compte tenu de la hiérarchie des obligations pesant déjà sur les entrepreneurs (concernés) et des sanctions pénales qui s'y attachent par ailleurs... la création d'une sanction nouvelle n'apparaissant pas dès lors opportune ». Constatant toutefois la prolifération incessante de ces établissements, notamment dans les quartiers du centre de Paris, la désinvolture avec laquelle les exploitants négligent délibérément de procéder à l'occultation de leur vitrine, exposant à la vue de tous les objets les plus représentatifs de leur commerce, les nuisances imposées aux riverains spécialement aux familles ou aux jeunes enfants M. Laurent Dominati demande à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, si cette mansuétude à l'égard des responsables de telles activités peut continuer d'être observée et si elle n'estime pas nécessaire de faire désormais une stricte application des textes existants et, notamment, de l'article R. 610-5 du code pénal pour rappeler les contrevenants à une élémentaire décence et au respect de la sensibilité du public appelé à emprunter les voies ou s'exercent ces commerces.
Auteur : M. Laurent Dominati
Type de question : Question écrite
Rubrique : Droit pénal
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 15 décembre 1997
Réponse publiée le 24 août 1998