indemnités
Question de :
M. Adrien Zeller
Bas-Rhin (7e circonscription) - Union pour la démocratie française
M. Adrien Zeller attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la loi du 26 janvier 1984 - et plus particulièrement sur l'article 111 de cette loi - qui stipule que les « agents titulaires d'un emploi dans une collectivité territoriale ou un établissement public local conservent les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis au sein de leur collectivité par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale ». Cette loi limitant la reconnaissance aux seules communes servant de tels avantages à la date de publication de ladite loi, elle a, de facto, créé une discrimination entre les communes et les agents en ne prenant pas en compte les collectivités existantes à la date du 26 janvier 1984, mais ne servant pas de tels avantages avant cette date, et les collectivités créées après cette date. Aussi souhaiterait-il connaître ses intentions en la matière.
Réponse publiée le 1er septembre 1997
La modification de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale a eu pour objet de répondre à deux types de difficultés : d'une part, à compter de la loi du 16 décembre 1996, les compléments de rémunération collectivement acquis ne peuvent être valablement maintenus que si les collectivités et établissements les intègrent dans leur budget. Cette modification répond à un objectif de clarification des comptes des collectivités locales. Tout avantage revêtant le caractère d'un complément de rémunération qui continuerait à être versé par le biais d'une association serait donc irrégulier ; d'autre part, les avantages validés au titre de l'article 111 peuvent être versés nonobstant la limite prévue par ailleurs par l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984. Comme cela a été indiqué au cours des débats parlementaires, cette modification ne vise « en aucun cas à remettre en cause l'équilibre du régime juridique » précédemment applicable. L'interprétation traditionnellement faite par le ministère chargé des collectivités locales, d'ailleurs rappelée dans la circulaire du 18 février 1997, reste donc valable. Elle se fonde sur la volonté du législateur, exprimée dès 1983 au Sénat lors des débats parlementaires sur la loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au cours desquels le ministre de l'intérieur a expressément confirmé que le dispositif institué par l'article 111 valait également pour les non-titulaires. En outre, tous les agents des collectivités concernées peuvent en bénéficier quelle que soit la date de leur recrutement.
Auteur : M. Adrien Zeller
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Dates :
Question publiée le 7 juillet 1997
Réponse publiée le 1er septembre 1997