financement
Question de :
M. Pascal Terrasse
Ardèche (1re circonscription) - Socialiste
M. Pascal Terrasse attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dysfonctionnements observés dans l'application de la loi relative à « la répartition entre les communes des charges de fonctionnement des écoles publiques acceillant des enfants de plusieurs communes ». En effet, la loi du 22 juillet 1983, rappelée par la circulaire du 25 août 1989 (Journal officiel du 29 septembre 1989) fixe le principe du libre accord entre les communes. Selon ce principe, à défaut d'accord à l'amiable, la commune d'accueil ne peut en aucun cas imposer le paiement de la contribution financière à la commune de résidence. En cas de désaccord entre le deux parties, c'est le préfet qui doit fixer le montant de la participation après avis du Conseil national de l'éducation. Cependant, la loi du 22 juillet, à l'article 23, prévoit que les préfets doivent fonder leur décision sur un décret pris en Conseil d'Etat. Aujourd'hui, ceux-ci s'appuient sur une simpoe circulaire, le décret n'ayant jamais été adopté. En ce cas, la situation s'apparente à un vide juridique, qu'il serait bon de combler pour éviter l'émergence de nombreuses réclamations de la part des communes. Il souhaite connaître ses intentions pour la résolution de ce problème.
Réponse publiée le 9 février 1998
Le principe de la répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques accueillant des enfants de plusieurs communes a été posé par l'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée. Il privilégie le libre accord entre la commune de résidence et la commune d'accueil sur les modalités de répartition des charges. Ce n'est qu'en cas de désaccord entre les communes que le préfet est appelé à fixer la participation de la commune de résidence. Il doit tenir compte, conformément à la loi, des ressources de cette commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des seules dépenses de fonctionnement de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. La loi avait prévu qu'un décret en Conseil d'Etat déterminerait « en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes ». La circulaire interministérielle du 25 août 1989 ne fait que préciser la notion de dépenses de fonctionnement donnant lieu à répartition intercommunale et rappelle les éléments qui interviennent dans le calcul des participations fixées par le préfet. Les dispositions prises par la loi précitée paraissant suffisamment claires, il n'a pas été jugé utile de prendre ce décret. C'est d'ailleurs ce qu'a jugé la cour administrative d'appel de Nancy, dans son arrêt du 31 octobre 1996 (ministère de la fonction publique/commune de Warq).
Auteur : M. Pascal Terrasse
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement maternel et primaire
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 22 décembre 1997
Réponse publiée le 9 février 1998
