Question écrite n° 83 :
collectivités locales : âge de la retraite

11e Législature

Question de : M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les dispositions des articles 97 et 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Au terme de ces articles, les collectivités territoriales ont la possibilité de mettre à disposition, auprès du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), des agents déchargés de fonction. Il apparaît que certains de ces agents se maintiennent dans cette situation de mise à disposition alors même qu'ils pourraient, du fait de leur âge et de leur durée d'activité, faire valoir leurs droits à la retraite. Or, ces maintiens obligent d'une part, les collectivités territoriales à poursuivre le paiement de la contribution jusqu'à ce que les agents concernés atteignent l'âge de 65 ans et constituent, d'autre part, un frein aux possibilités de recrutement. Aussi, lui demande-t-il de bien vouloir lui faire savoir s'il ne lui paraît pas nécessaire et cohérent de demander aux agents se trouvant dans la situation précédemment décrite de faire valoir leurs droits à la retraite ou à défaut de démontrer leur engagement réel et personnel en vue de la recherche d'un emploi.

Réponse publiée le 28 juillet 1997

Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire territoriale occupant un emploi fonctionnel et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions fixées par le décret n° 88-164 du 6 mai 1988. Si l'intéressé demande à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions fixées par le décret n° 88-164 du 6 mai 1988. Si l'intéressé demande à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis précités, sa collectivité doit le maintenir en surnombre pendant un an. Toutefois, il peut demander à être pris en charge avant le terme de ce délai ; il est alors fait droit à sa demande le premier jours du troisième mois suivant sa demande. Pendant la période de surnombre, sa collectivité doit lui proposer en priorité les emplois qu'elle crée ou déclare vacants, correspondant à son grade. A compter de la prise en charge, le Centre national de la fonction publique territoriale exerce toutes les prérogatives reconnues à l'autorité de nomination à l'égard de l'intéressé. En cas de recrutement d'un fonctionnaire pris en charge, la collectivité ou l'établissement d'accueil bénéficie d'une exonération du paiement des charges sociales afférentes à la rémunération du fonctionnaire pendant deux ans. Après trois refus d'offre d'emploi correspondant à son grade, transmise par une collectivité ou un établissement au Centre national de la fonction publique territoriale, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu'il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Hormis cette hypothèse, comme tout fonctionnaire territorial soumis à l'ensemble des droits et obligations du statut, il ne peut être mis à la retraite d'office avant la limite d'âge, sauf dans le cadre d'une procédure disciplinaire.

Données clés

Auteur : M. Thierry Mariani

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : régimes autonomes et spéciaux

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Dates :
Question publiée le 16 juin 1997
Réponse publiée le 28 juillet 1997

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