Question écrite n° 8336 :
maires

11e Législature

Question de : Mme Martine David
Rhône (13e circonscription) - Socialiste

Mme Martine David attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les contradictions nées de l'adoption du code général des collectivités territoriales et du maintien de certaines dispositions du code des communes. Ainsi, la loi n° 96-142 du 21 février 1996, publiée au Journal officiel du 24 février 1996, a fixé la partie législative du code général des collectivités territoriales. L'article L. 2122-19 de ce nouveau code précise que « le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature... au secrétariat général... de mairie... ». Par contre, l'article 12 de la loi n° 96-142 a indiqué, de façon précise, les livres ou articles du code des communes qui sont abrogés par les dispositions du code général des collectivités territoriales. Or, l'article R. 122-8 du code des communes, qui ne figure pas dans la liste des textes ainsi expressément abrogés, prévoit que « le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, et en l'absence ou en cas d'empêchement de ses adjoints, donner par arrêté délégation de signature à un ou plusieurs agents communaux titularisés dans un emploi permanent pour la délivrance des expéditions du registre des délibérations et des arrêtés municipaux, la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet et, dans les conditions prévues à l'article L. 122-26, la légalisation des signatures ; aux secrétaires généraux de mairie et à un ou plusieurs agents d'un grade au moins égal à celui de chef de bureau pour la certification de la conformité et de l'exactitude des pièces justificatives produites à l'appui des mandats de paiement ». Les maires, face à ces deux textes, l'un nouveau, l'autre ancien mais non abrogé, se posent de multiples questions, notamment celle de savoir s'ils peuvent prendre un arrêté accordant de larges délégations de signature à leur secrétaire général de mairie comme semble l'autoriser l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales ou s'ils doivent continuer à respecter les dispositions de l'article R. 122-8 du code des communes qui limite ces délégations à la certification de divers documents et à la légalisation de signatures. Elle demande donc au ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser quelles dispositions législatives et réglementaires il convient aujourd'hui d'appliquer en matière de délégations de signature données par un maire ou un agent communal et plus particulièrement au secrétaire général de la mairie.

Données clés

Auteur : Mme Martine David

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 29 décembre 1997
Réponse publiée le 23 février 1998

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