activités privées lucratives
Question de :
M. François Sauvadet
Côte-d'Or (4e circonscription) - Union pour la démocratie française
M. François Sauvadet souhaite appeler l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le cumul d'emplois, notamment exercé par certains fonctionnaires. Alors qu'actuellement le taux de chômage est encore trop élevé dans notre pays, il existe des personnes qui se trouvent en situation de cumul d'emplois, ou retraités et qui continuent à exercer une autre activité salariée. Certes, il est compréhensible que certaines catégories aient besoin d'un second emploi pour avoir des revenus décents, mais, dans de nombreux cas, cette situation de cumul est extrêmement choquante, en particulier pour ceux qui éprouvent de grandes difficultés à retrouver un emploi. C'est pourquoi il demande au ministre quelles mesures elle entend bien prendre afin de lutter contre cette pratique, notamment en soumettant les revenus à un plafond de ressources. De même, il souhaiterait savoir s'il est possible d'avoir une estimation chiffrée de cette pratique, tant en termes de personnes concernées que de coût total.
Réponse publiée le 11 août 1997
Aux termes de l'article 25, alinéa premier, de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, « les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ». Toutefois, ce même article prévoit qu'il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sous certaines conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de ce décret, c'est le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions qui continue de s'appliquer. S'agissant du cumul de fonctions avec une activité privée, les seules dérogations admises sont fixées par l'article 3 du décret-loi du 29 octobre 1936 et concernent la production d'oeuvres littéraires, artistiques ou sientifiques, les expertises, consultations ou enseignements donnés par des fonctionnaires dans les domaines ressortissnat à leurs compétences et, pour les seuls membres du personnels enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et de l'administration des beaux-arts, l'exercice de professions libérales qui découlent de l'exercice de leurs fonctions. En dehors de ces cas de figure, un agent public ne peut cumuler ses fonctions administratives avec une activité privée. L'article 7 du décret-loi pose le principe de l'interdiction d'exercice de plusieurs emplois rémunérés par des fonds publics. Il ne peut y être dérogé que dans des hypothèses strictement encadrées et soumises à autorisation des autorités d'emploi du fonctionnaire concerné et des contrôleurs financiers. Cependant, l'exercice de certaines activités publiques ponctuelles et peu importantes, est admis. L'inverse pourrait avoir des conséquences négatives sur le fonctionnement de l'administration, notamment pour la constitution de jurys de concours. Conscient toutefois de l'inadaptation du décret-loi du 29 octobre 1936 aux situations actuelles, tant au regard de la politique de l'emploi que des règles de gestion de la fonction publique, le Gouvernement a saisi le Conseil d'Etat afin d'engager une réflexion concerté, commune aux trois fonctions publiques, en vue d'une éventuelle refonte de la réglementation des cumuls. En toute hypothèse, il convient de signaler que le cumul de plusieurs activités publiques est d'ores et déjà soumis à un plafonnement des rémunérations en application de l'article 9 du décret-loi de 6, celles-ci ne pouvant pas dépasser 100 % du traitement principal.
Auteur : M. François Sauvadet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonctionnaires et agents publics
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Dates :
Question publiée le 7 juillet 1997
Réponse publiée le 11 août 1997