Question écrite n° 8444 :
enseignants

11e Législature

Question de : M. Alain Bocquet
Nord (20e circonscription) - Communiste

M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le problème des maîtres auxiliaires en éducation physique et sportive qui ne sont pas titulaires d'une licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) et qui ne sont pas habilités à passer les concours internes pour être titularisés. Il faut savoir que beaucoup de ces maîtres auxiliaires ont été formés dans un centre régional en éducation physique et sportive (CREPS) qui ne délivrait pas de licence. Alors que la volonté politique de résorber l'auxilariat existe, il serait absurde de ne pas reconnaître les acquis professionnels de ces enseignants qui travaillent depuis de nombreuses années sans pouvoir concourir. Il lui demande en conséquence les mesures que compte prendre le Gouvernement pour remédier à cette situation.

Réponse publiée le 6 avril 1998

Les modalités de recrutement des professeurs d'éducation physique et sportive sont fixées par les dispositions du chapitre II du décret n° 80-627 du 4 avril 1980 modifié, notamment par le décret n° 89-573 du 16 août 1989 qui a mis en place un nouveau dispositif de recrutement desdits personnels. Un concours interne du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive (CAPEPS) a ainsi été institué à compter de la session 1990, auquel peuvent se présenter les enseignants non titulaires relevant du ministre chargé de l'éducation justifiant de trois années de services publics et de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou de l'un des titres ou diplômes jugés équivalents, prévus par l'arrêté interministériel du 7 juillet 1992 modifié par l'arrêté du 22 octobre 1997. Depuis 1990, d'autres mesures ont été prises pour favoriser, par la voie du concours qui, comme le précise l'article 16 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, est le mode de recrutement de droit commun des fonctionnaires, l'accès des maîtres auxiliaires à un corps de personnels de l'enseignement du second degré, notamment celui des maîtres auxiliaires d'éducation physique et sportive, au corps des professeurs d'éducation physique et sportive. Le décret n° 94-824 du 23 septembre 1994 a créé, en plus des concours existants, des concours spécifiques, dont un concours spécifique d'accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive auquel peuvent se présenter les maîtres auxiliaires d'éducation physique et sportive remplissant les conditons requises, notamment celle de diplôme précitée. Ce concours a été prévu pour quatre saisons à compter de 1995. La prorogation de son organisation jusqu'en 2000 est actuellement à l'étude. De plus, des concours exclusivement réservés aux maîtres auxiliaires, dont les épreuves ne comportent pas de programme et font appel à la seule expérience professionnelle des candidats, ont été mis en place pour une durée de quatre ans à compter de 1997 en application du titre 1er, article 1er de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire. Un concours réservé permet aux maîtres auxiliaires qui remplissent les conditions fixées par la loi du 16 décembre 1996 et justifient notamment de l'un des titres ou diplômes ci-dessus indiqués, d'accéder au corps des professeurs d'éducation physique et sportive. En outre, les maîtres auxiliaires ont la possibilité de s'inscrire à la fois à l'un des trois concours, externe, interne et spécifique et, à la même session, au concours réservé. Ainsi, les dispositifs juridiques existants offrent aux maîtres auxiliaires d'éducation physique et sportive de réelles possibilités d'accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive. Pour la session de 1997, à laquelle 1 668 postes de professeurs d'éducation physique et sportive ont été offerts, 313 maîtres auxiliaires d'éducation physique et sportive ont été admis. Ils présentent 20,25 % des lauréats des quatre concours considérés et 64,40 % des lauréats des trois concours, interne, spécifique et réservé, d'accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive. Toutefois, si les mesures mises en place en 1990, 1994 et 1996 favorisent la titularisation, en qualité de professeur d'éducation physique et sportive, des maîtres auxiliaires d'éducation physique et sportive, elles ne peuvent conduire à modifier le niveau de recrutement des professeurs d'éducation physique et sportive. En effet, il convient de rappeler que parallèlement à la rénovation du dispositif de recrutement précédemment évoquée, suite à l'intervention du décret n° 89-671 du 18 septembre 1989, les professeurs d'éducation physique et sportive ont bénéficié d'une revalorisation de leur carrière : depuis 1989, le corps des professeurs d'éducation physique et sportive bénéficie des mêmes indices de rémunération que celui des professeurs certifiés, pour lequel la licence ou un diplôme de niveau au moins équivalent est exigé. Plus récemment, le décret n° 97-565 du 30 mai 1997, modifiant notamment le décret statutaire du 4 août 1980, crée pour les professeurs d'éducation physique et sportive, comme pour les professeurs certifiés, un septième échelon de la hors-classe qui permet à ces personnels d'atteindre désormais l'indice nouveau majoré 780. Le niveau de formation initiale requis des candidats aux concours d'accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive est adapté aux fonctions que ces personnels exercent. Ce niveau de formation a été jugé nécessaire pour permettre un recrutement de qualité présentant une garantie pour l'enseignement dans les établissements du second degré et indispensable pour revaloriser la carrière des professeurs d'éducation physique et sportive comme indiqué ci-dessus. Il n'est pas envisagé, y compris durant la période pendant laquelle sont organisés, en vue du recrutement des professeurs d'éducation physique et sportive, en plus des concours externe et interne, des concours spécifiques et des concours réservés aux maîtres auxiliaires d'éducation physique et sportive, de modifier la condition de diplôme exigée. Les maîtres auxiliaires qui justifient d'un diplôme ou d'une formation en éducation physique et sportive d'un niveau inférieur à celui de la licence, notamment ceux qui ont suivi dans un centre régional d'éducation physique et sportive (CREPS) une préparation au concours organisé pour le recrutement de professeurs adjoints d'éducation physique et sportive dont le recrutement est arrêté depuis 1985, peuvent suivre, après avoir bénéficié, le cas échéant, des dispositions de la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels, les formations mises en place par les universités ou par les centres de formation relevant du ministère de la jeunesse et des sports pour préparer un diplôme qui, tels la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou le brevet d'Etat du deuxième degré d'éducateur sportif, leur permettrait d'accéder à l'un des quatre concours de recrutement de professeurs d'éducation physique et sportive précédemment mentionnés.

Données clés

Auteur : M. Alain Bocquet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Éducation physique et sportive

Ministère interrogé : éducation nationale, recherche et technologie

Ministère répondant : éducation nationale, recherche et technologie

Dates :
Question publiée le 5 janvier 1998
Réponse publiée le 6 avril 1998

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