facturation
Question de :
M. Henri d'Attilio
Bouches-du-Rhône (12e circonscription) - Socialiste
M. Henri d'Attilio attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur certains aspects de la facturation de l'eau. Dans le domaine de la distribution, la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a mis fin à la pratique du forfait. Cependant a été rendue possible la facturation d'un « montant calculé indépendamment de ce volume réellement consommé, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement ». Les fournisseurs ont saisi cette occasion pour mettre en place une ou plusieurs parties fixes dont l'importance atteint parfois 90 % du montant de la facture, restaurant ainsi une forme de forfait. Dans le domaine de l'assainissement, on constate également l'apparition d'une, voire plusieurs parties fixes, en contradiction avec le code des communes qui stipule (art. R. 372-7) : « La redevance d'assainissement est assise sur le volume d'eau prélevé par l'usager du service de l'assainissement sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source » et (art. R. 372-9) : « Lorsque l'usager est alimenté par un service public de distribution, la redevance correspondante est assise sur le nombre de mètres cubes d'eau réellement prélevé ». Il lui demande si ces tendances qui se dessinent dans les modes de facturation lui paraissent conformes à l'esprit des textes, mais surtout souhaitables.
Réponse publiée le 15 septembre 1997
Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question posée par l'honorable parlementaire concernant la facturation de l'eau et de l'assainissement. La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 précise en son article 13-II que toute facture d'eau peut comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement. La théorie économique montre, effectivement, que la tarification d'un service public industriel et commercial à son coût marginal est optimale pour l'intérêt de la collectivité. Le fait de facturer l'eau à son coût effectif permet de responsabiliser les consommateurs d'eau en tenant compte du coût des investissements réalisés et de leur amortissement et non seulement de la consommation constatée. Il appartient à chaque maire d'adapter le montant de ce terme fixe à la situation particulière de sa commune et au niveau du service qui y est rendu à l'usager : désormais, un rapport annuel doit être présenté aux conseils municipaux sur la relation entre ce service rendu et le prix de l'eau facturé au consommateur. Mais force est de constater que ce terme fixe est anormalement élevé dans certaines communes, notamment dans le milieu rural de plus en plus concerné par nos obligations communautaires. La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement compte donc mettre un terme à ces abus, en engageant un débat au sein de l'observatoire de l'eau sur la base d'un examen détaillé des différentes situations rencontrées. Il convient, en effet, de s'assurer et de contrôler qu'aucune commune ne facture un terme fixe excessivement élevé pour ses services d'eau et d'assainissement au regard des investissements réalisés et des charges fixes constatées. Suite à l'avis que lui rendra l'observatoire de l'eau, la ministre prendra les dispositions qui s'imposent pour mettre fin aux situations anormales.
Auteur : M. Henri d'Attilio
Type de question : Question écrite
Rubrique : Eau
Ministère interrogé : aménagement du territoire et environnement
Ministère répondant : aménagement du territoire et environnement
Dates :
Question publiée le 7 juillet 1997
Réponse publiée le 15 septembre 1997