taxe d'habitation
Question de :
M. Alain Bocquet
Nord (20e circonscription) - Communiste
M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que, selon qu'ils habitent à Bordeaux, Lyon ou Rennes, les locataires des logements étudiants gérés par les oeuvres universitaires ne sont pas traités de la même manière par le fisc. En effet, certains doivent payer leur taxe d'habitation et d'autres sont exonérés. Compte tenu des faibles ressources dont disposent ces étudiants souvent boursiers, cela représente une dépense très élevée qui peut remettre en cause leurs études. De plus, cela introduit une inégalité des citoyens devant l'impôt, ce qui est contraire à l'esprit de la Constitution. En conséquence, il lui demande les mesures que compte prendre le Gouvernement pour que cesse cette discrimination.
Réponse publiée le 22 juin 1998
Conformément à l'article 1407 du code général des impôts, les étudiants sont imposables à la taxe d'habitation dans les conditions de droit commun lorsqu'ils disposent d'un logement meublé à titre privatif. Toutefois, il est admis que les étudiants logés en résidences ou cités universitaires, propriétés de l'Etat ou des CROUS et gérées par les CROUS, ne soient pas soumis à la taxe d'habitation, dès lors que, eu égard à leurs conditions d'hébergement, ils n'ont pas la pleine et entière disposition des locaux. Cette situation ne concerne pas les étudiants logés dans des résidences de type HLM, même lorsque ces résidences sont gérées par l'intermédiaire du CROUS. En effet, ce type de logement répond à des critères d'utilisation identiques à ceux des logements du secteur privé. Diverses dispositions en vigueur permettent cependant actuellement de réduire la cotisation de taxe d'habitation à la charge des étudiants issus de famille modeste. Ils peuvent, en effet, bénéficier des mesures de dégrèvements partiels et de plafonnement de la cotisation de taxe d'habitation en fonction du revenu prévues aux articles 1414 bis, 1414 A, B et C du code général des impôts, sous réserve de respecter les conditions prévues par ces articles et notamment celle relative au niveau de ressources. Au surplus, les collectivités locales peuvent alléger les cotisations de taxe d'habitation des étudiants, en instituant un abattement spécial à la base en faveur des personnes dont le montant du revenu de référence n'excède pas celui fixé pour bénéficier du dégrèvement prévu à l'article 1414 A du code général des impôts (43 550 F pour la première part de quotient familial majorés de 11 650 F pour chaque demi-part supplémentaire). Cet abattement est d'autant plus favorable aux étudiants que ceux-ci occupent des logements dont la valeur locative est faible. Enfin, les étudiants assujettis à la taxe qui éprouvent des difficultés pour s'acquitter de leurs obligations contributives peuvent présenter auprès des comptables du Trésor des demandes de délai de paiement et, le cas échéant même, auprès des services des impôts des demandes de modération ou de remise gracieuse. Des consignes permanentes ont été données aux services pour qu'ils examinent avec bienveillance ces demandes. Cela étant, le Gouvernement est conscient du poids de la taxe d'habitation pour certains étudiants logés en résidence universitaire. Cette question est examinée dans le cadre de la réflexion en cours sur la fiscalité locale.
Auteur : M. Alain Bocquet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 12 janvier 1998
Réponse publiée le 22 juin 1998