Question écrite n° 8547 :
taxe professionnelle

11e Législature

Question de : M. Charles Cova
Seine-et-Marne (7e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Charles Cova attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions de l'article 1467 du code général des impôts, qui fixent les conditions dans lesquelles est établie l'assiette de la taxe professionnelle. La taxe professionnelle a pour base la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité ainsi qu'une fraction des salaires versés ou des recettes perçues par l'assujetti. Ces critères ne tiennent pas totalement compte de l'activité commerciale réelle ni du chiffre d'affaires réalisé par le commerçant ou l'entrepreneur. Or, ce dernier élément conditionne, pour un commerce, son existence, sa survie, son dynamisme et ses emplois. C'est pourquoi il convient de tenir compte, dans la détermination de la taxe professionnelle, du chiffre d'affaires réalisé. Une proposition de loi (n° 91) a été déposée le 23 juillet 1997 sur le bureau de l'Assemblée nationale. Elle vise justement à intégrer le chiffre d'affaires parmi les critères établissant l'assiette de la taxe professionnelle. Même si la réforme constitutionnelle du 4 août 1995 permet d'inscrire plus facilement à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale des textes d'initiative parlementaire, la quasi-totalité des projets adoptés par le Parlement provient du Gouvernement. Pourtant, sur un sujet économique aussi important, de nombreux commerçants et chefs d'entreprise attendent une réforme utile et favorable à l'emploi. Il souhaiterait donc connaître ses intentions à l'égard de cette proposition de loi et son sentiment sur la modification suggérée à l'article 1467 du code général des impôts.

Données clés

Auteur : M. Charles Cova

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts locaux

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 12 janvier 1998
Réponse publiée le 6 avril 1998

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