établissements sous contrat
Question de :
M. Germain Gengenwin
Bas-Rhin (5e circonscription) - Union pour la démocratie française
M. Germain Gengenwin rappelle à M. le ministre de l'intérieur que, selon l'article 27-5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public et que, du moins avant le transfert de compétences, le versement de ces contributions donnait lieu, sous la responsabilité de l'ordonnateur secondaire, à une liquidation de la dépense et à une constatation du service fait par application du nombre d'élèves déclarés par l'établissement, pour une classe donnée, au coût de référence de la classe correspondante de l'enseignement public. Il lui demande si, s'agissant des collectivités territoriales désormais compétentes, cette liquidation et cette constatation du service fait relèvent des compétences de l'organe délibérant compétent ou de celles de l'autorité exécutive.
Auteur : M. Germain Gengenwin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement privé
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 12 janvier 1998
Réponse publiée le 13 avril 1998