architectes
Question de :
M. Michel Françaix
Oise (3e circonscription) - Socialiste
M. Michel Françaix attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur les droits de l'architecte investi d'une mission partielle limitée au dépôt et à l'obtention du permis de construire. Les dispositions de l'article 3, alinéa 3, de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 constituent une obligation pour le maître d'ouvrage et un droit pour l'architecte, correspondant pour ce dernier à la possibilité d'être en mesure de vérifier, dès lors qu'il n'assure pas une mission complète, que les plans d'exécution ainsi que la réalisation de l'ouvrage ont bien respecté son projet architectural. Dans la pratique, dès lors qu'il n'assure pas une mission complète, l'architecte n'est pas destinataire des plans d'exécution et ne peut donc pas effectuer la vérification de ces plans, qui sont cependant la traduction technique de son projet et qui engagent sa responsabilité. En outre, toujours dans le cadre d'une mission partielle, l'architecte n'est pas obligatoirement informé des différentes étapes administratives liées à son projet, telles que arrêté du permis de construire, déclaration d'ouverture de chantier et déclaration de fin de chantier ; il n'est donc pas en mesure de contrôler si son projet architectural est respecté. En conséquence, et puisque sa responsabilité est engagée, il lui demande s'il ne convient pas de rendre obligatoire la transmission à l'architecte des documents administratifs précités, des plans d'exécution et des différents rapports de chantier ; également son invitation à la visite de la commission de sécurité et d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite et à la réception des travaux.
Auteur : M. Michel Françaix
Type de question : Question écrite
Rubrique : Architecture
Ministère interrogé : logement
Ministère répondant : culture et communication
Dates :
Question publiée le 12 janvier 1998
Réponse publiée le 30 mars 1998
Erratum de la réponse publié le 11 mai 1998