Question écrite n° 8754 :
pensions de réversion

11e Législature
Question renouvelée le 7 septembre 1998
Question signalée le 15 février 1999

Question de : M. Dominique Baert
Nord (8e circonscription) - Socialiste

M. Dominique Baert attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation de la pension de réversion. Cette dernière est destinée aux conjoints survivants remplissant certaines conditions (avoir atteint cinquante-cinq ans, être marié au moins depuis deux ans et disposer de ressources ne dépassant pas le montant du SMIC). Son montant correspond à 54 % de la pension principale dont bénéficie ou a bénéficié le prédécédé. La mutation du système d'assurance-vieillesse décidée par la majorité gouvernementale précédente (retraite définie sur la base des vingt-cinq meilleures références - et non plus de dix - et à partir d'un accroissement du nombre de trimestres requis) n'est pas sans affecter la base de calcul de cette réversion. Dès lors, pour maintenir le pouvoir d'achat des personnes concernées, la question d'une perspective de réajustement du taux de la réversion se pose. Il lui demande donc quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière.

Réponse publiée le 22 février 1999

La loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 et le décret n° 94-1140 du 27 décembre 1994 ont porté le taux de liquidation des pensions de réversion, dans le régime général et les régimes alignés, de 52 % à 54 % à compter du 1er janvier 1995. Cette mesure représente annuellement pour le régime général d'assurance vieillesse un coût d'environ 600 millions de francs. Le Gouvernement est sensible aux problèmes des veuves, mais la situation financière de la branche vieillesse ne lui permet pas dans l'immédiat d'améliorer le taux de liquidation de l'ensemble des pensions de réversion. Le Gouvernement porte toutefois une attention toute particulière aux bénéficiaires des pensions les plus modestes. C'est ainsi que le taux de réversion pour les veuves de mineurs a été porté à compter du 1er juillet 1998 de 52 % à 54 % et que le minimum de réversion du régime général et des régimes alignés sera revalorisé de 2 % au 1er janvier 1999, alors que le maintien des dispositions fixées par la loi du 22 juillet 1993 aurait conduit à une revalorisation de 0,6 %. Par ailleurs, la loi de financement de la sécurité sociale prévoit une réforme de l'allocation veuvage : l'allocation veuvage sera versée pendant deux ans au taux le plus intéressant, celui versé pendant la seule première année. Cette mesure procurera un gain de plus de 1 000 francs par mois au titre de l'assurance veuvage, lors de la deuxième année de perception de l'allocation, et, pour les veuves ou les veufs âgés entre 50 et 55 ans lors du décès de leur conjoint, un gain de plus de 1 500 francs par mois à compter de la troisième année de perception. Elle permettra en outre d'éviter la double inscription au RMI et à l'assurance veuvage la deuxième année. Des mesures d'incitation à la reprise d'emploi sont également prévues par l'article 9 de la loi d'orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, qui permettront d'autoriser le cumul pendant un an de l'allocation avec les revenus tirés d'une activité, dans les mêmes conditions que le RMI, l'API ou l'ASS.

Données clés

Auteur : M. Dominique Baert

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Renouvellement : Question renouvelée le 7 septembre 1998

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 15 février 1999

Dates :
Question publiée le 12 janvier 1998
Réponse publiée le 22 février 1999

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