durée du travail
Question de :
M. Gérard Saumade
Hérault (4e circonscription) - Radical, Citoyen et Vert
M. Gérard Saumade attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions d'application de la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail. Selon la circulaire n° 96-30 du 9 octobre 1996, l'Etat peut conclure des conventions d'aménagement et de réduction du temps de travail avec les établissements industriels et commerciaux, publics ou privés et avec les offices publics. Cependant, les organismes qui n'appartiennent pas au champ concurrentiel et qui répondent aux caractéristiques suivantes : gestion d'un service public en situation de monopole, personnels à statut réglementaire, régimes spéciaux de protection sociale, ressources provenant principalement de subventions publiques, sont exclus du champ d'application de la loi. Les offices publics d'aménagement et de construction, établissements publics à caractère industriel et commercial, peuvent être concernés par cette définition et être par conséquent exclus du champ d'application de la loi, ce qui paraît infiniment regrettable. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer si tel est bien le cas et dans l'affirmative de lui indiquer si le contenu de la circulaire sera modifié pour faciliter la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans ces organismes.
Réponse publiée le 6 octobre 1997
L'honorable parlementaire attire l'attention de madame la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'éligibilité des offices publics d'aménagement et de construction (OPAC) au dispositif d'aménagement et de réduction du temps de travail. L'éligibilité d'un tel organisme au dispositif créé par la loi du 11 juin 1996 ne peut être retenue en raison du fait que son activité principale dépend de la programmation publique des logements sociaux à destination locative et que cette activité est principalement financée, directement ou indirectement par des ressources publiques. Sur le plan économique, le développement de l'activité de ces offices est étroitement réglementé, du fait de l'importance des avantages financiers consentis, et de leur vocation sociale. Or la loi du 11 juin 1996 s'adresse aux entreprises tirant leurs ressources du marché qui doivent améliorer leur compétitivité lorsqu'elles mettent en oeuvre une opération de réduction du temps de travail de sorte que l'équilibre économique de la réorganisation, corrélative à la réduction du temps de travail, soit assuré sans appel aux finances publiques en vue de garantir la pérennité des emplois créés à l'issue de l'aide de l'Etat. C'est pourquoi on ne peut pas considérer que l'OPAC soit compris dans le champ concurrentiel, auquel s'applique la loi du 11 juin 1996. En revanche, les salariés qui réduiraient leur temps de travail de 1/5e ouvriraient droit à l'abattement pérenne de 30 % des cotisations sociales pour passage à temps partiel, dès lors que cette réduction du temps de travail serait compensée par des embauches. De plus, les recrutements opérés qui seraient réalisés à cette occasion pourraient ouvrir droit à différents types d'aide à l'embauche, en particulier, au contrat initiative emploi, dès lors que les personnes recrutées répondraient aux conditions prévues pour l'accès à ces aides.
Auteur : M. Gérard Saumade
Type de question : Question écrite
Rubrique : Travail
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 16 juin 1997
Réponse publiée le 6 octobre 1997