protection
Question de :
M. Dominique Bussereau
Charente-Maritime (4e circonscription) - Union pour la démocratie française
M. Dominique Bussereau attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les abattages d'arbres dans les zones boisées des agglomérations. Si ces arbres ont été répertoriés dans le POS ou si la zone de leur implantation est classée, ils seront effectivement protégés ; mais si tel n'est pas le cas, les communes semblent dans l'impossibilité juridique de s'opposer à un éventuel abattage. Il lui demande donc si cette interprétation juridique est exacte ou si, au contraire, d'autres dispositifs de protection peuvent s'opposer aux abattages intempestifs.
Réponse publiée le 6 juillet 1998
Différents moyens juridiques permettent de protéger les plantations d'arbres existantes dans les agglomérations. L'article L. 123-1 du code de l'urbanisme prévoit notamment que les plans d'occupation des sols peuvent : ...« 7/ identifier et localiser des éléments de paysage et délimiter les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ; 8/ fixer les emplacements réservés... aux espaces verts ». Par ailleurs, en application de l'article R. 123-21 du code de l'urbanisme, le règlement du POS doit... « déterminer l'affectation dominante des sols par zones selon les catégories prévues à l'article R. 123-8 en précisant l'usage principal qui peut en être fait et, s'il y a lieu, la nature des activités qui peuvent y être interdites ou soumises à des conditions particulières, telles que... les coupes ou abattages d'arbres... » et peut... « éditer les prescriptions relatives aux obligations imposées en matière... d'espaces verts... » L'article 13 du règlement des zones urbaines ou naturelles des plans d'occupation des sols permet de fixer des règles applicables à la protection des espaces libres et des plantations, ainsi qu'aux espaces boisés classés (cf. article A. 123-2 du code de l'urbanisme.) Le classement d'un espace boisé en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme a notamment pour effet de soumettre à autorisation préalable toute coupe ou abattage d'arbres dans cet espace. Dans les communues non couvertes par un plan d'occupation des sols opposable, le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d'espaces verts correspondant à l'importance de l'immeuble à construire (art. R. 111-7, alinéa 1er, du code de l'urbanisme). Par ailleurs, dans ces mêmes communes, l'article L. 142-11 du code de l'urbanisme prévoit qu'à compter de la décision du département de percevoir la taxe départementale des espaces naturels sensibles, le président du conseil général peut déterminer les bois, forêts et parcs, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations, dont la préservation est nécessaire et auxquels est applicable le régime des espaces boisés classés défini par l'art. L. 130-1 du code précité.
Auteur : M. Dominique Bussereau
Type de question : Question écrite
Rubrique : Environnement
Ministère interrogé : aménagement du territoire et environnement
Ministère répondant : équipement et transports
Renouvellement : Question renouvelée le 22 juin 1998
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 29 juin 1998
Dates :
Question publiée le 19 janvier 1998
Réponse publiée le 6 juillet 1998