Question écrite n° 8863 :
réglementation

11e Législature

Question de : M. Claude Goasguen
Paris (14e circonscription) - Union pour la démocratie française

M. Claude Goasguen attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la multiplication des publicités relatives aux messageries roses à caractère racoleur par voie d'affichage ou de distribution gratuite de journaux comprenant de la publicité télématique à caractère licencieux et incitatif. Ces publicités sont facilement accessibles aux enfants et adolescents et heurtent de nombreux parents qui se tournent vers les maires pour leur demander de prendre des mesures sur le territoire de leurs communes respectives. Or les maires qui ont souhaité prendre des dispositions susceptibles d'interdire ce type de procédé ont été déboutés par les juges administratifs. Aussi il lui demande de proposer au Parlement l'examen de mesures législatives visant à interdire ce type de procédé.

Réponse publiée le 16 mars 1998

L'honorable parlementaire appelle l'attention de monsieur le ministre de l'intérieur sur les problèmes liés à la diffusion de messages pornographiques par divers supports : journaux gratuits et affiches. Il doit tout d'abord être précisé que la publicité par voie de presse et d'affichage est organisée sous l'angle du principe de la liberté de la presse prévu par la loi du 29 juillet 1881 et rappelé par la Constitution (article 11 de déclaration des droits de l'homme et du citoyen). Dès lors le pouvoir réglementaire ne dispose pas de la capacité d'édicter des normes générales ou d'arrêter des sanctions qui feraient échec à l'exercice d'une telle liberté constitutionnellement garantie. En revanche, le ministre de l'intérieur peut intervenir, sur le fondement et dans les limites strictes de certains textes de lois, pour prendre des mesures restreignant la commercialisation de telle ou telle revue. Ainsi, au terme de l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 modifiée sur les publications destinées à la jeunesse le ministre de l'intérieur a autorité pour prendre des mesures restreignant la commercialisation de publications à caractère pornographique ou d'incitation à la violence, la haine et la discrimination raciale, que ces publications soient destinées ou non à des mineurs. Or, il est important de souligner que des mesures restreignant la vente aux mineurs de certaines revues (livres, journaux, bandes dessinées, etc.) interviennent régulièrement sur le fondement de la loi précitée de 1949. Certaines de ces décisions sont en outre assorties d'une interdiction d'exposition voire de toute publicité. Il est vrai, ainsi que le mentionne l'honorable parlementaire qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du maire d'édicter de telles mesures. Plus précisément, les pouvoirs du maire ne pourraient trouver à s'exercer que dans une limite étroite : le maire devrait en effet apporter la preuve non seulement de la menace d'un trouble mais encore de son caractère sérieux et de nature à compromettre gravement l'ordre public et, qui plus est, en raison de circonstances locales particulières (CE 18 décembre 1959 société « Les Films Lutetia »). En tout état de cause toute mesure d'ordre général ne peut qu'être écartée. Il s'agit là d'une jurisprudence constamment réaffirmée. Ainsi, dans un arrêt récent, le Conseil d'Etat a rappelé ces exigences et a rejeté la décision d'une commune qui, dans un des domaines mentionnés par l'honorable parlementaire - la distribution gratuite de « documents à caractère licencieux » - avait invoqué le risque de « troubles à l'ordre poublic » (CE 16 octobre 1996 commune de Taverny). Il n'en reste pas moins que le code pénal comprend un certain nombre de dispositions susceptibles à trouver application dans les situations telles que celles dénoncées par l'honorable parlementaire. L'article 227-24 du code pénal réprime l'affichage de publicités à caractère pornographique lorsque l'affiche est susceptible d'être vue par un mineur. Le concepteur, le fabricant, le transporteur et le diffuseur sont passibles de trois ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende. En outre, en vertu de l'article R. 624-2 du code pénal, toute affiche contraire à la décence constitue une contravention de quatrième classe punie de 5 000 F d'amende. Il convient encore de prendre en compte que les publicitaires sont soumis à la déontologie définie par le bureau de vérification de la publicité (BVP) - 5, rue Jean-Mermoz 75008 Paris - qui formule des avis sur la sincérité, la loyauté commerciale et sur la moralité des annonces et affiches. Les recommandations du BVP peuvent servir de référence aux tribunaux devant lesquels cet organisme peut d'ailleurs se porter partie civile. Surtout, d'une manière plus générale, la protection des mineurs contre les atteintes sexuelles fait l'objet d'un projet de loi que le Gouvernement a soumis à la représentation nationale. Celui-ci comporte tout à la fois un volet préventif et une dimension répressive. Nombre de ces dispositions, si elles sont adoptées par le Parlement, devraient apporter des réponses précises aux problèmes posés par l'honorable parlementaire, et offrir aux pouvoirs publics des moyens de lutte efficace.

Données clés

Auteur : M. Claude Goasguen

Type de question : Question écrite

Rubrique : Publicité

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 19 janvier 1998
Réponse publiée le 16 mars 1998

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