taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties
Question de :
M. Alain Bocquet
Nord (20e circonscription) - Communiste
M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences de l'article 8 de la loi de finances pour 1997, qui prévoit d'apprécier la situation du contribuable non plus comme précédemment par rapport au montant de l'impôt sur le revenu, mais en référence au montant du revenu pour l'octroi de l'exonération du paiement de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Cette disposition avait été présentée comme une mesure de justice fiscale, un certain nombre de contribuables fortunés, bénéficiant des diverses formules de réduction d'impôt jusqu'à ne payer aucun impôt sur le revenu, pouvant prétendre, en vertu de l'ancien mode de calcul, bénéficier des différentes formes de dégrèvement ou d'exonération du paiement de l'impôt local. Il apparaît à l'usage que cette disposition n'est pas exemple d'effets pervers ; des personnes âgées de plus de soixante ans non imposées sur le revenu, car effectivement de condition modeste, sont ainsi devenues imposables s'agissant de l'impôt local, ce qui souligne les limites de dispositions ponctuelles ne s'inscrivant pas dans une réforme fiscale d'ensemble. Considérant l'intérêt pour remédier à cette situation, et alors que va s'ouvrir le chantier de la réforme fiscale, d'évaluer les incidences négatives du changement de référentiel introduit par l'article 8 de la loi de finances pour 1997, il lui demande en conséquence les dispositions qu'il compte prendre à ce sujet.
Réponse publiée le 11 mai 1998
Divers exonérations et dégrèvements de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties sont accordés aux contribuables de condition modeste. Pour l'attribution de ces avantages, l'article 8 de la loi de finances pour 1997 a substitué comme critère de référence un montant de revenu à la cotisation d'impôt sur le revenu. Le nouveau dispositif est fondé sur un revenu fiscal de référence qui a été fixé au niveau correspondant aux limites de cotisations d'impôt sur le revenu qui étaient prises en compte précédemment pour bénéficier des allégements de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties. Ce dispositif est donc, dans son principe, neutre tant à l'égard des contribuables que de l'Etat puisqu'il permet de maintenir, à revenu équivalent, les situations des contribuables antérieures à la réforme de l'impôt sur le revenu. Certes, les contribuables dont les revenus augmentent d'une année sur l'autre peuvent perdre le bénéfice de l'exonération ou des dégrèvements de taxe d'habitation ou de taxe foncière sur les propriétés bâties, mais tel était déjà le cas sous l'empire du dispositif antérieur. Aussi, l'assujettissement au paiement de ces taxes pour certains redevables, qui précédemment y échappaient, ou l'accroissement de la charge fiscale pour d'autres, n'est pas inhérent à la prise en compte du revenu comme élément de référence aux lieu et place de la cotisation d'impôt sur le revenu. Cela étant, la loi de finances pour 1998 a institué deux mesures permettant de réduire le montant de la cotisation de taxe d'habitation des contribuables de situation modeste. D'une part, les redevables dont le revenu n'excède pas la somme de 25 000 francs pour la première part de quotient familial majorée de 10 000 francs pour chaque demi-part supplémentaire pourront bénéficier du dégrèvement total de la fraction de leur cotisation qui excède 1 500 francs. D'autre part, le montant du revenu de référence à ne pas dépasser pour bénéficier du plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu a été relevé, afin d'annuler les effets de l'article 8 de la loi de finances pour 1996 qui avait abaissé de 16 937 francs la cotisation d'impôt sur le revenu à ne pas dépasser pour bénéficier de ce dispositif. Ces deux mesures, dont le coût pris en charge par l'Etat s'élève à un milliard de francs, vont dans le sens des préoccupations de l'auteur de la question. Par ailleurs, le Gouvernement, conscient du poids de la taxr d'habitation pour les ménages de condition modeste, a engagé une réflexion approfondie sur les conditions dans lesquelles les modalités d'imposition à la taxe d'habitation pourraient être aménagées.
Auteur : M. Alain Bocquet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 19 janvier 1998
Réponse publiée le 11 mai 1998