Question écrite n° 9041 :
animaux de compagnie

11e Législature

Question de : Mme Françoise Imbert
Haute-Garonne (5e circonscription) - Socialiste

Mme Françoise Imbert attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'augmentation des vols d'animaux de compagnie. Chaque année 60 000 chiens et 50 000 chats seraient volés en France, pour être dirigés vers des laboratoires spécialisés dans l'expérimentation de médicaments et de produits cosmétiques, vers des tanneries ou pour être utilisés (pour les chiens) dans des combats clandestins. Ce trafic qui arrive maintenant en valeur en seconde position après le trafic de voitures, concerne pour un certain nombre, des animaux tatoués ou portant une marque d'identification. Elle lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour lutter plus efficacement contre le trafic d'animaux.

Réponse publiée le 16 mars 1998

L'honorable parlementaire appelle l'attention sur les problèmes liés au trafic des animaux. Il doit être souligné que le projet de loi relatif à la garde des animaux dangereux et errants et à la protection des animaux domestiques que le Gouvernement soumettra dans les mois qui viennent à la représentation nationale comportera un certain nombre de dispositions destinées à renforcer la sécurité des animaux. Ce texte dont la préparation est coordonnée par le ministre de l'agriculture et de la pêche comporte des dispositions dont la logique est la professionnalisation des activités ayant un lien avec les animaux de compagnie. Il reste que la question posée par l'honorable parlementaire relative au vol des animaux ne donne pas lieu en elle-même à des prescriptions particulières puisqu'elle est réglée par les dispositions pénales réprimant un tel délit. Toutefois, dans la situation évoquée par l'honorable parlementaire où le vol serait accompagné de mauvais traitements, les textes du nouveau code pénal régissant cette matière trouveraient application. Ainsi les mauvais traitements sont passibles, au titre des dispositions de l'article R. 654-1, d'une contravention de quatrième classe (5 000 F au plus). En outre les atteintes volontaires à la vie d'un animal sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe - 10 000 F au plus (article R. 655-1). Enfin, l'article 521-1 nouveau du code pénal précise les circonstances et les griefs pouvant donner lieu à l'encontre de ceux qui exercent des sévices graves ou commettent un acte de cruauté à l'égard d'un animal domestique, à des condamnations plus lourdes : « six mois d'emprisonnement et [de] cinquante mille francs d'amende » (alors que les anciennes dispositions du code pénal - article 453 - punissaient les mêmes actes « d'une amende de 500 F à 15 000 F et d'un emprisonnement de quinze jours à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement). Au surplus, en cas d'urgence ou de péril, le juge d'instruction peut confier l'animal victime à une oeuvre de protection animale déclarée, et ce, jusqu'à l'intervention du jugement. Cette dernière disposition (article 521-1) est susceptible d'être également appliquée à un autre problème mentionné par l'honorable parlementaire, celui des combats de chiens. Surtout, ce dernier point est régi par les dispositions des articles 521-2 et R. 511-1 du code pénal et par le décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 qui définit notamment le cadre réglementaire des expériences et les conditions d'agrément des établissements, fixe les conditions relatives à la qualité d'expérimentateur ainsi que les modalités de contrôle et les sanctions pénales applicables en cas d'infraction.

Données clés

Auteur : Mme Françoise Imbert

Type de question : Question écrite

Rubrique : Animaux

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 19 janvier 1998
Réponse publiée le 16 mars 1998

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