quotient familial
Question de :
M. François Hollande
Corrèze (1re circonscription) - Socialiste
M. François Hollande appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la question du quotient familial attribué aux couples mariés dont les deux conjoints ont plus de soixante-quinze ans et sont titulaires de la carte de combattant. L'article 195.6 du code général des impôts indique que les couples mariés dont l'un des conjoints est titulaire de la carte et a plus de soixante-quinze ans bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial. Par contre, l'avantage resterait limité à une demi-part même si les deux conjoints remplissaient chacun les deux conditions requises. Cette disposition donne parfois l'impression malheureuse d'une certaine ingratitude de l'Etat vis-à-vis de l'action passée de l'un des deux conjoints. Il lui demande donc s'il entend renoncer à cette restriction en permettant la possibilité de cumuler deux demi-parts de quotient familial lorsque les deux conjoints ont plus de soixante-quinze ans et ont la carte d'anciens combattants.
Réponse publiée le 1er juin 1998
Aux termes mêmes du 6 de l'article 195 du code général des impôts, l'avantage de quotient familial dont bénéficient les anciens combattants mariés s'applique au niveau du foyer fiscal, c'est-à-dire de l'entité formée par les deux époux. Ce dispositif se justifie par le caractère particulièrement déérogatoire de la demi-part supplémentaire attachée à la qualité d'ancien combattant, qui ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. C'est pourquoi son champ d'application doit demeurer strictement limité. Toute autre solution dénaturerait encore davantage le système du quotient familial dont l'objet est de proportionner l'impôt en fonction des charges effectives du contribuable. Cela étant, les anciens combattants mariés peuvent bénéficier d'autres dispositions fiscales. Ainsi, en application du 5/ du II de l'article 156 du code précité, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à une majoration de l'Etat. Lorsque les deux époux ont la qualité d'anciens combattants et souscrivent chacun une retraite mutualiste du combattant, le bénéfice de la déduction est accordé pour l'ensemble des versements effectués pour la constitution de la rente mutualiste donnant lieu à une majoration de l'Etat de chacun des époux. En outre, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'Etat en application du 12/ de l'article 81 du code déjà cité. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu en application du 4/ de l'article 81 déjà cité. Enfin, ces revenus ne sont assujettis ni à la contribution sociale généralisée, ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
Auteur : M. François Hollande
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 26 janvier 1998
Réponse publiée le 1er juin 1998