indemnités
Question de :
Mme Muguette Jacquaint
Seine-Saint-Denis (3e circonscription) - Communiste
Mme Muguette Jacquaint attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale complété par l'article 67 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire. L'article 67 dispose que « l'assemblée délibérante de chaque collectivité ou le conseil d'administration d'un établissement public local peut décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'Etat servant de référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire ». Selon les termes de la circulaire NOR FPPA9710015C du 18 février 1997 de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, « cette phrase vise les hypothèses dans lesquelles l'intervention de nouvelles dispositions réglementaires de nature statutaire, indiciaire ou indemnitaire se trouverait conduire directement ou indirectement, à la diminution de la dotation indemnitaire de certains agents alors que cette diminution ne correspondrait ni à une modification des fonctions de ces agents ou de leur manière de servir, ni à une décision territoriale. La modification de l'article 88 par la loi du 16 décembre reconnaît à l'organe délibérant de la collectivité... la possibilité de maintenir, à titre individuel, aux fonctionnaires concernés, le montant indemnitaire dont ils bénéficiaient en application des dispositions réglementaires antérieures ». Or la même circulaire dispose dans sa partie 1-3 « Cas particulier des psychologues territoriaux » que « la phrase ajoutée par la loi du 16 décembre 1996 au premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 permet à l'organe délibérant de la collectivité concernée de prendre une délibération décidant que les psychologues en fonction au moment de l'entrée en vigueur du décret du 1er octobre 1992 conservent leur régime indemnitaire antérieur aligné sur celui des psychologues hospitaliers ». En conséquence, elle lui demande si les dispositions de l'article 67 de la loi susvisée permettent aux collectivités de remettre en vigueur au profit des personnes concernées le régime indemnitaire dont ils bénéficiaient antérieurement à la mise en vigueur des décrets fixant les régimes indemnitaires des cadres d'emplois ou si elles les autorisent uniquement à garantir à ces agents le maintien en valeur absolue du montant indemnitaire qui était le leur à la date de parution de ces décrets.
Auteur : Mme Muguette Jacquaint
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Dates :
Question publiée le 26 janvier 1998
Réponse publiée le 1er juin 1998