contrôle
Question de :
M. Dominique Bussereau
Charente-Maritime (4e circonscription) - Union pour la démocratie française
M. Dominique Bussereau attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que de nombreux contrôles fiscaux opérés chez les agriculteurs aboutissent à des redressements sur le fondement des relations entres les coopératives agricoles céréalières et leurs adhérents. En effet, il semblerait que le procédé du stockage à la coopérative pourtant autorisé par la loi et les circulaires ONIC de 1984 et repris par les statuts soit systématiquement remis en cause. L'administration fiscale faisant de la matérialisation de chaque contrat une condition de l'existence du stockage à façon sans apprécier les autres critères, il lui demande donc que soient précisées : à quelles conditions écrites ou non le stockage à façon est réputé juridiquement exister dans les relations entre un sociétaire et sa coopérative ; à quelle date intervient le transfert juridique de la propriété dans la situation visée compte tenu des modalités particulières de fixation des prix : prix de base augmenté des primes de stockage et ajusté des compléments de prix.
Réponse publiée le 28 décembre 1998
En application de l'article 1341 du code civil, le contrat de dépôt de céréales par un producteur chez une coopérative agricole céréalière doit, comme tout contrat dont l'objet dépasse la valeur de 5 000 francs, être prouvé par écrit. Cela étant, aucune forme particulière n'est exigée pour sa validité. Les conséquences fiscales qui s'attachent à ces contrats diffèrent selon que les céréales restent ou non identifiables au sein des installations du collecteur. Dans le premier cas, les céréales restent la propriété du producteur qui est libre soit de les commercialiser ultérieurement, soit de les reprendre pour les besoins de son exploitation. La mise en dépôt proprement dite n'emporte aucune conséquence fiscale, dans la mesure où les rapports contractuels établissent sans équivoque l'intention des parties. Dans le second cas, le contrat se traduit par un transfert de propriété dès lors qu'il porte sur une chose fongible qui se confond avec les récoltes des autres producteurs. Cette analyse est conforme à une doctrine traditionnelle du droit français selon laquelle l'action en revendication ne peut pas porter sur des choses fongibles, notamment parce que l'objet du droit de propriété doit revêtir un caractère déterminé. Dans cette situation, le transfert de propriété fait naître au profit du producteur une créance immédiatement acquise devant être rattachée au résultat de l'exercice de la mise en dépôt. Le montant de cette créance doit être fixé par rapport au prix de base déterminé en début de campagne par la fédération des coopérateurs. Ce montant est ajusté, le cas échéant, en fonction des compléments de prix.
Auteur : M. Dominique Bussereau
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Renouvellement : Question renouvelée le 13 juillet 1998
Dates :
Question publiée le 26 janvier 1998
Réponse publiée le 28 décembre 1998