Question écrite n° 9561 :
enseignants

11e Législature

Question de : M. Dominique Paillé
Deux-Sèvres (4e circonscription) - Union pour la démocratie française

Aux termes de l'article 3 du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunération et de fonctions, si les membres du personnel enseignant des établissements d'enseignement peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions, il leur est toutefois interdit de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant une des administrations visées à l'article 1er dudit décret, à moins qu'ils n'exercent leurs fonctions à son profit (en ce sens : CE, scct, 6 novembre 1992, ministre de l'économie, des finances et du budget c/SCI Les Hameaux de Perrin, req. n° 72708). Cette interdiction s'applique aux litiges ressortissant à des juridictions étrangères ou intéressant des puissances étrangères, sauf autorisation préalable donnée par le ministre compétent. M. Dominique Paillé demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation de bien vouloir lui indiquer si cette interdiction s'applique aussi aux avocats qui disposent des enseignements universitaires en tant que vacataires, ou en tant que professeurs ou maîtres de conférence associés.

Données clés

Auteur : M. Dominique Paillé

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement supérieur : personnel

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Dates :
Question publiée le 2 février 1998
Réponse publiée le 2 mars 1998

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