Question écrite n° 981 :
personnel

11e Législature
Question signalée le 1er décembre 1997

Question de : M. Louis de Broissia
Côte-d'Or (2e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Louis de Broissia appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation des personnels non titulaires recrutés par les collectivités territoriales sur la base d'un contrat à durée indéterminée. Le recours par les collectivités territoriales aux agents non titulaires, initialement réglementé par la loi du 26 janvier 1984, a été assoupli par l'adoption de la loi du 13 juillet 1987 modifiant les dispositions relatives à la fonction publique territoriale. Depuis, la loi de 1994 dite loi Hoeffel introduit dans son article 22 de nouvelles dispositions visant à encadrer étroitement la création des emplois contractuels. Cependant, les différentes étapes de la décentralisation ont progressivement conduit les conseils généraux à adapter l'organisation de leurs structures administratives et techniques pour répondre dans les meilleures conditions possibles à l'exécution de leurs charges. Ainsi, certains services de l'Etat ont été transférés aux conseils généraux et il en fut de même pour quelques organismes, au statut associatif, qui leur étaient rattachés et qui ont été dissous puis intégrés dans les services. Les personnels non titulaires concernés par ces mouvements ont, dans la majorité des cas, conservé le cadre général de leurs statuts antérieurs. Certains ont été intégrés dans les services du conseil général en conservant leurs acquis : CDI accompagné d'une évolution de rémunération périodique, équivalente au changement d'échelon d'un cadre de la fonction publique territoriale. Certains conseils généraux gèrent donc depuis plusieurs années un petit nombre d'agents contractuels dont les possibilités d'évolution ne sont pas clairement exprimées par les textes. En effet, la circulaire du 13 février 1995 du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire précise que « les dispositions de l'article 22 s'imposent immédiatement aux nouveaux recrutements d'agents non titulaires incluant donc les avenants aux contrats d'engagement assimilables à une création d'emploi lorsqu'ils modifient substantiellement les termes du contrat ». Dans ces conditions, il peut apparaître que dès lors qu'un avenant au contrat initial aurait une incidence substantielle sur la rémunération, le risque d'une requalification de l'avenant en contrat à part entière n'est pas exclu et pourrait alors dans les collectivités locales être sanctionné pour violation des dispositions législatives applicables en matière de recrutement contractuel de catégorie A. Il importe de préciser ce qu'il faut juridiquement entendre par « modification substantielle » d'un contrat et si à titre d'exemple une augmentation de l'ordre de 4 % à 6 % tous les deux ans équivalente au changement d'échelon d'un cadre de la fonction publique territoriale doit être regardée comme une modification substantielle de ce contrat. En outre, dans le cadre du recrutement par les départements de contractuels de l'Etat bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée lors des partitions de services de l'Etat, la question se pose aujourd'hui de savoir si ce personnel conserve ou non le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée dans la collectivité territoriale d'accueil. L'article 11 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 précisant que « les services accomplis par les agents non titulaires dans la collectivité d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité d'accueil » laisse à penser que la situation antérieure de l'agent accompagne celui-ci dans la collectivité d'accueil (dont la nature de son contrat et l'évolution de rémunération à laquelle il pouvait prétendre dans la fonction publique de l'Etat, s'il y était resté). Il convient également, d'une manière générale, de savoir si un agent contractuel de la fonction publique territoriale déjà recruté sur la base d'un contrat à durée indéterminée peut bénéficier des mêmes dispositions d'évolution de rémunération que celles accordées aux agents contractuels de l'Etat déjà recrutés sur la base d'un contrat à durée indéterminée et encore nombreux en DDE, DDAF, DIREN... En l'absence de dispositions législatives précises et devant les inquiétudes légitimes des agents contractuels recrutés sur la base d'un contrat à durée indéterminée des collectivités locales, il importe de préciser le régime juridique exact applicable à ce personnel départemental dans le respect de la réglementation en vigueur.

Données clés

Auteur : M. Louis de Broissia

Type de question : Question écrite

Rubrique : Collectivités territoriales

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 1er décembre 1997

Dates :
Question publiée le 14 juillet 1997
Réponse publiée le 8 décembre 1997

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