droits d'enregistrement
Question de :
M. Éric Doligé
Loiret (2e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Eric Doligé souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur les cessions de parts de sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions. Sachant qu'elles doivent obligatoirement être présentées à l'enregistrement. Que lors de la réalisation de cette formalité, il est perçu, conformément aux dispositions de l'article 726 du code général des impôts, un droit proportionnel de 4,80 %, liquidé sur le prix exprimé. Que dans la mesure où le droit proportionnel ainsi calculé est inférieur au droit fixe de 100 francs qui constitue le minimum de perception, c'est ce dernier droit qui est perçu. Néanmoins, pour parfaire une cession de parts, il y a lieu de procéder à des formalités afin de les rendre opposables tant à la société dont les titres ont fait l'objet d'une cession (au moyen d'une signification ou d'un dépôt d'un original au siège social) qu'aux tiers (par un dépôt de deux originaux au greffe du tribunal de commerce). A cet effet, dans les actes de cession de parts, il est donné tous pouvoirs à leur rédacteur en vue de la réalisation de ces formalités, lesquelles constituent une conséquence dépendante de la cession des parts. Il s'avère qu'un pouvoir, présenté volontairement à la formalité de l'enregistrement, est soumis à un droit fixe de 500 francs. En conséquence, lors de la présentation à l'administration de l'enregistrement de l'acte de cession de parts dont le prix est tel que l'application du droit proportionnel de 4,80 % fait appraître un montant inférieur à 500 francs, l'administration perçoit, en raison du pouvoir inséré dans l'acte d'effectuer des formalités qui constituent pourtant une disposition dépendante, le droit fixe de 500 francs. Cette pratique aboutit à ce que les rédacteurs d'actes, afin d'éviter le paiement d'un droit élevé par rapport au prix convenu, certaines cessions de parts intervenant au prix symbolique de 1 franc, renoncent à faire apparaître le pouvoir donné pour la réalisation des formalités dans l'acte lui-même. Dès lors, le rédacteur ne peut donner de garantie de l'opposabilité de la cession à la société elle-même et aux tiers. En vertu des dispositions de l'instruction administrative du 22 décembre 1989 (7A-1-90), les pouvoirs donnés dans un acte notarié qui n'ont d'autre but que de faciliter les établissements des actes rectificatifs à des erreurs imputables soit au rédacteur de l'acte, soit aux services de l'état civil, sont considérés comme le prolongement non pas des actes en cause, et dès lors ne donnent plus lieu à la perception de l'imposition fixe prévue à l'article 680 du code général des impôts, soit 500 francs, et ce quel que soit le régime fiscal de la disposition principale. Cette instruction administrative introduit donc une discrimination entre les actes sous seings privés et les actes notariés qui ne semble pas justifiée. En conséquence, il lui demande s'il entend donner des instructions afin que cesse la pratique des recettes, tendant à réclamer un droit fixe de 500 francs sur les actes de cessions de part contenant des pouvoirs pour les formalités qui en sont la conséquence, et ainsi rétablir une égalité entre les contribuables sans égard à la nature authentique ou sous seings privés de l'acte constatant la mutation des parts.
Auteur : M. Éric Doligé
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enregistrement et timbre
Ministère interrogé : budget
Ministère répondant : économie
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 24 novembre 1997
Dates :
Question publiée le 14 juillet 1997
Réponse publiée le 1er décembre 1997