Question écrite n° 9970 :
réductions d'impôt

11e Législature

Question de : M. Claude Goasguen
Paris (14e circonscription) - Union pour la démocratie française

M. Claude Goasguen attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'interprétation de la notion de « primes périodiques » dans les contrats d'assurance vie. La loi de finances pour 1996 a maintenu la réduction d'impôts aux contrats d'assurance vie dits « à primes périodiques ». Or le ministère des finances entend, par deux instructions des 22 février 1996 et 16 janvier 1997, limiter la qualification de « primes périodiques » aux seuls titulaires de contrats ayant supporté des frais de commission versées à des intermédiaires. Certains contrats d'assurance vie à primes périodiques souscrits auprès d'établissements financiers ne rémunérant pas d'intermédiaires seraient donc exclus non seulement de la réduction d'impôt mais des taxes au-delà de huit ans sur ces contrats. Il lui demande de lui fournir des informations précises sur cette interprétation restrictive de la loi et souhaite savoir quelles dispositions il entend prendre pour rassurer des milliers d'épargnants qui ont souscrit ce type de contrat.

Réponse publiée le 6 avril 1998

Les aménagements successifs apportés au régime fiscal des contrats d'assurance vie, tant en ce qui concerne la suppression de la réduction d'impôt attachée aux primes par l'article 4 de la loi de finances pour 1996 et l'article 5 de la loi de finances pour 1997 qu'en ce qui concerne l'imposition des produits des contrats par l'article 21 de la loi de finances pour 1998, ont pour objet de rééquilibrer la fiscalité de l'ensemble des instruments d'épargne longue en faveur de ceux qui permettent le financement des entreprises et le renforcement de leurs fonds propres. Toutefois, le bénéfice de la réduction d'impôt, de même que l'exonération des produits des contrats d'une durée égale ou supérieure à huit ans, s'agissant des contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, ont été maintenus pour les contrats à primes périodiques souscrits avant certaines dates, afin de ne pas bouleverser l'équilibre des contrats pour lesquels la modification du traitement fiscal des primes et des produits se traduit pour les souscripteurs par une pénalisation économique particulièrement rigoureuse en cas de rupture du contrat. C'est d'ailleurs en raison de cette différence objective de situation des souscripteurs que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 28 décembre 1995 (DC n° 95-369), a admis que la distinction opérée par la loi entre contrats à versements libres et les autres contrats ne méconnaissait par le principe d'égalité devant l'impôt. Pour satisfaire aux exigences du Conseil constitutionnel, le maintien de la réduction d'impôt est donc limité aux contrats dont la rupture entraînerait une pénalisation économique trop rigoureuse, c'est-à-dire, concrètement, ceux dont les frais sont escomptés sur les premières primes ou qui ne comportent pas de valeur de rachat pendant au moins deux ans lorsqu'ils remplissent cumulativement les conditions énoncées dans les instructions des 22 février 1996 et 16 janvier 1997 publiées au bulletin officiel des impôts. Les contrats ne présentant pas toutes ces caractéristiques, et en particulier les contrats à versements programmés, ne constituent pas des contrats à primes périodiques. Leur rupture par suite du changement de régime fiscal n'entraînerait pas de conséquence économique excessive puisqu'elle ne se traduirait pas par la perte de frais ainsi escomptés. La réponse à la question écrite évoquée a simplement rappelé ces règles qui découlent directement des motifs de la décision précitée du Conseil constitutionnel. Il est précisé, en outre, que les contrats anciens pourront, jusqu'au 31 décembre 1998, être transformés en contrats principalement investis en actions mentionnés à l'article 21 de la loi de finances pour 1998, et ainsi continuer à bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu lorsque la durée du nouveau contrat, décomptée à partir de la date de souscription du contrat d'origine, est égale ou supérieure à huit ans.

Données clés

Auteur : M. Claude Goasguen

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 9 février 1998
Réponse publiée le 6 avril 1998

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