éducateurs
Question de :
M. Jean-Jacques Denis
Meurthe-et-Moselle (1re circonscription) - Socialiste
M. Jean-Jacques Denis appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la rémunération des personnels éducatifs des associations du secteur social et médico-social. Déjà dans le Journal officiel du 1er février 1999, la réponse du ministère de l'emploi et de la solidarité à la question qu'il avait posée sur ce même problème, reposait sur une évolution législative devant conduire à un ajustement des conventions collectives de nature à régler les contentieux. L'arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 1998 a défini le travail effectif comme étant « le temps où le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur et qu'il ne peut disposer librement de son temps pendant cette période ». La Cour reprend ainsi la définition posée par la directive communautaire 93/104/CE sur l'aménagement du temps de travail. Cependant, de nombreuses associations du secteur social et médico-social appliquent la convention collective nationale (non étendue), du 15 mars 1966, relative au travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, assimilant neuf heures en chambre de veille à trois heures de travail effectif. Certaines associations ont déjà été mises en demeure par les juridictions civiles de payer des rattrapages sur salaires (rattrapage depuis 1993). Pour certaines structures, la facture est très lourde, pouvant parfois s'élever à plusieurs dizaines de millions de francs. Le Gouvernement avait tenté de valider a posteriori les versements déjà effectués au titre des rémunérations de permanence nocturne (art. 29 de la loi du 19 janvier 2000). La Cour de cassation, dans son arrêt du 24 avril 2001, a refusé d'appliquer cet article aux affaires pendantes (pour non-conformité à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme), confirmant ainsi l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 11 mai 2000. De plus, cette loi du 19 janvier 2000 subordonnait la validité des équivalences (heures de travail - heures de veille) à un décret pris après la conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, ou à un décret pris en Conseil d'Etat. Dans le secteur social, les discussions sont bloquées depuis juin 2000. Les employeurs sont donc attente d'un décret du Gouvernement. Il faut savoir que ces associations continuent à appliquer la convention de 1966, par conséquent, les salariés peuvent à tout moment saisir la juridiction prud'homale pour faire valoir leurs droits à rémunération. Il lui demande donc d'une part, si la préparation de ce décret est en cours, afin de créer un cadre juridique stable pour les associations et pour les salariés du secteur social et médico-social. D'autre part, il souhaite savoir si le Gouvernement a prévu un mécanisme spécifique pour pallier une augmentation brutale des charges qui pèseraient sur ces associations, et si au regard des sommes que certaines sont tenues de verser à leurs salariés du fait des rattrapages sur salaires, une aide financière exceptionnelle peut être mise en place, de manière à ce que les salariés puissent obtenir l'ensemble des rémunérations qui leur sont dues, sans provoquer de conséquence pour ces associations dont le rôle social est essentiel.
Réponse en séance, et publiée le 27 juin 2001
M. le président. M. Jean-Jacques Denis a présenté une question, n° 1479, ainsi rédigée:
«M. Jean-Jacques Denis appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la rémunération des personnels éducatifs des associations du secteur social et médico-social. Déjà dans le Journal officiel du 1er février 1999, la réponse du ministère de l'emploi et de la solidarité à la question qu'il avait posée sur ce même problème reposait sur une évolution législative devant conduire à un ajustement des conventions collectives de nature à régler les contentieux. L'arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 1998 a défini le travail effectif comme étant «le temps où le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur et qu'il ne peut disposer librement de son temps pendant cette période». La Cour reprend ainsi la définition posée par la directive communautaire 93/104/CE sur l'aménagement du temps de travail. Cependant, de nombreuses associations du secteur social et médico-social appliquent la convention collective nationale (non étendue), du 15 mars 1966, relative au travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, assimilant neuf heures en chambre de veille à trois heures de travail effectif. Certaines associations ont déjà été mises en demeure par les juridictions civiles de payer des rattrapages sur salaires (rattrapage depuis 1993). Pour certaines structures, la facture est très lourde, pouvant parfois s'élever à plusieurs dizaines de millions de francs. Le Gouvernement avait tenté de valider a posteriori les versements déjà effectués au titre des rémunérations de permanence nocturne (art. 29 de la loi du 19 janvier 2000). La Cour de cassation, dans son arrêt du 24 avril 2001, a refusé d'appliquer cet article aux affaires pendantes (pour non-conformité à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme), confirmant ainsi l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 11 mai 2000. De plus, cette loi du 19 janvier 2000 subordonnait la validité des équivalences (heures de travail - heures de veille) à un décret pris après la conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, ou à un décret pris en Conseil d'Etat. Dans le secteur social, les discussions sont bloquées depuis juin 2000. Les employeurs sont donc dans l'attente d'un décret du Gouvernement. Il faut savoir que ces associations continuent à appliquer la convention de 1966, par conséquent, les salariés peuvent à tout moment saisir la juridiction prud'homale pour faire valoir leurs droits à rémunération. Il lui demande donc d'une part, si la préparation de ce décret est en cours, afin de créer un cadre juridique stable pour les associations et pour les salariés du secteur social et médico-social. D'autre part, il souhaite savoir si le Gouvernement a prévu un mécanisme spécifique pour pallier une augmentation brutale des charges qui pèseraient sur ces associations, et si au regard des sommes que certaines sont tenues de verser à leurs salariés du fait des rattrapages sur salaires, une aide financière exceptionnelle peut être mise en place, de manière à ce que les salariés puissent obtenir l'ensemble des rémunérations qui leur sont dues, sans provoquer de conséquences pour ces associations dont le rôle social est essentiel.»
La parole est à M. Jean-Jacques Denis, pour exposer sa question.
M. Jean-Jacques Denis. Je souhaite connaître la position du Gouvernement sur les équivalences d'heures de nuit pour les personnels éducatifs travaillant dans le secteur médico-social.
Déjà, dans le Journal officiel du 1er février 1999, la réponse du ministère de l'emploi et de la solidarité à une question que j'avais posée sur ce même problème reposait sur une évolution législative devant conduire à un ajustement des conventions collectives de nature à régler les contentieux.
Un arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 1998 a défini le travail effectif comme étant «le temps où le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur...», et précisé que le salarié «ne peut disposer librement de son temps pendant cette période». La Cour reprend ainsi la définition posée par la directive communautaire 93/104/CE sur l'aménagement du temps de travail.
Or de nombreuses associations du secteur social et médico-social appliquent la convention collective nationale du 15 mars 1966, relative au travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, assimilant neuf heures en chambre de veille à trois heures de travail effectif.
Certaines associations ont déjà été mises en demeure par les juridictions civiles de payer des rattrapages sur salaires. Pour certaines structures, la facture est très lourde, pouvant s'élever à plusieurs dizaines de millions de francs.
Le Gouvernement avait tenté de valider a posteriori les versements déjà effectués au titre des rémunérations de permanence nocturne - article 29 de la loi du 19 janvier 2000, dite loi Aubry 2. La Cour de cassation, dans son arrêt du 24 avril 2001, a refusé d'appliquer cet article aux affaires pendantes, confirmant ainsi l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 11 mai 2000.
En outre, cette loi du 19 janvier 2000 subordonnait la validité des équivalences - heures de travail/heures de veille - à un décret pris après la conclusion d'une convention ou d'un accord de branche ou à un décret pris en Conseil d'Etat. Dans le secteur social, les discussions sont bloquées depuis juin 2000. Les employeurs attendent donc un décret du Gouvernement. Il faut savoir que ces associations continuent à appliquer la convention de 1966. Par conséquent, les salariés peuvent à tout moment saisir la juridiction prudh'homale pour faire valoir leurs droits à rémunération.
Je souhaite savoir, d'une part, si ce décret est en cours d'élaboration, car il permettrait de créer un cadre juridique stable pour les associations et pour les salariés du secteur social et médico-social; d'autre part, si le Gouvernement a prévu un mécanisme spécifique pour pallier une augmentation brutale des charges qui pèseraient sur ces associations. Au regard des sommes que certaines sont tenues de verser à leurs salariés du fait des rattrapages sur salaires, une aide financière exceptionnelle assurerait aux salariés les rémunérations qui leur sont dues, sans que cela ait des conséquences pour ces associations dont le rôle social est évident.
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées.
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées. Mme Guigou, retenue, m'a prié de bien vouloir vous communiquer sa réponse.
Les conventions collectives du secteur social et médico-social privé à but non lucratif, regroupées dans la branche UNIFED, comportent des dispositifs d'équivalence mis en place dans des conditions qui ne correspondent plus à la loi et que les tribunaux ont sanctionnés.
Dans deux arrêts récents du 24 avril 2001, la Cour de cassation a confirmé la fragilité du dispositif juridique en vigueur. Sans remettre en cause sur ce point la légalité de l'article L. 212-4 du code du travail, prévoyant qu'un système d'équivalences ne peut intervenir que sur la base d'un décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche ou directement par décret en Conseil d'Etat, ces deux arrêts ont écarté l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000. Cet article visait à valider pour le passé les dispositions conventionnelles qui avaient instauré le dispositif d'équivalence pour la rémunération des permanences nocturnes.
Les négociations ouvertes par les partenaires sociaux pour rendre le régime existant conforme à la législation en vigueur n'ayant pas permis d'aboutir à un accord, un projet de décret en Conseil d'Etat a été préparé et est en cours d'examen.
Le Gouvernement demeure attentif au développement des contentieux, et il est préoccupé par les modalités de prise en charge des conséquences financières qu'ils auraient pour les employeurs. Les services du ministère examinent actuellement toutes les solutions propres à faire en sorte que les associations, dont le rôle social est essentiel, ne soient pas mises en difficulté ou en péril.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Denis.
M. Jean-Jacques Denis. Merci, madame la ministre, de cette réponse. Le décret, qui est en cours de préparation, est très attendu. Par ailleurs, comme j'imagine que les contentieux qui sont nés de cette situation seront réglés au cas par cas, je voudrais appeler votre attention sur l'association Réalise. Celle-ci a été mise en demeure de payer entre 5 et 6 millions de francs correspondant à des arriérés de salaires. Je souhaiterais que cette affaire puisse être traitée par les services de Mme Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. Plus généralement, j'inviterai les associations à prendre contact avec eux.
Auteur : M. Jean-Jacques Denis
Type de question : Question orale
Rubrique : Institutions sociales et médico-sociales
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Date : La question a été posée au Gouvernement en séance, parue au Journal officiel du 25 juin 2001