adoption
Question de :
M. Yves Nicolin
Loire (5e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Yves Nicolin appelle l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur la subordination de la délivrance des visas d'entrée en France aux enfants mineurs adoptés à l'étranger, à la fourniture de la preuve du caractère définitif du jugement, lui imposant, ainsi qu'aux parents, un insupportable délai d'attente. Comme tout demandeur de visa de long séjour, l'enfant (ou son représentant légal) doit en principe remplir un formulaire, auquel il joint, outre une photographie d'identité récente : un titre de voyage, d'une validité supérieure d'au moins trois mois à celles du visa sollicité ; des justificatifs de la situation socioprofessionnelle ; les justificatifs d'un éventuel lien de type familial ou privé en France ; un engagement de n'exercer aucune activité professionnelle soumise à autorisation, un justificatif d'hébergement en France ; des justificatifs des moyens d'existence pour la durée du séjour, et un justificatif d'une couverture médicale. Lorsque cet enfant étranger doit voyager en France en vue d'y être adopté, les services consulaires français lui imposent toutefois une condition supplémentaire : il (ses parents adoptants) doit apporter la preuve du caractère définitif du jugement du tribunal local prononçant son adoption, par la production d'un certificat de non-appel de ce jugement. Il lui indique que l'administration française est l'une des seules en Europe à avoir ajouté ainsi une telle exigence. Or cette condition supplémentaire ne trouve sa justification et son origine dans aucun texte législatif ou réglementaire. Seule une instruction générale relative, à l'état civil, du 11 mai 1999, impose d'apporter la preuve du caractère définitif de la décision étrangère, et ne concerne par définition que l'établissement de l'état civil et non la délivrance d'un visa. L'administration n'est donc absolument pas fondée à ajouter ainsi aux conditions qui président à la délivrance des visas, sauf à commettre un excès de pouvoir. En outre, l'utilité d'interdire l'entrée en France de l'enfant dont l'adoption est prononcée par le tribunal local mais non encore définitive n'apparaît pas clairement. Il est injuste que les cas, très rares, où un appel est interjeté et conduit à l'annulation de la première décision servent de justification à cette interdiction générale. Enfin, l'hypothèse se présentant alors même que l'enfant et les parents sont entrés sur le territoire français, il leur appartiendrait naturellement, le cas échéant en usant de moyens de coercition, de reconduire l'enfant dans son pays d'origine. Aussi, il lui demande d'indiquer précisément les fondements tant juridiques que d'opportunité qui s'opposent à cette délivrance de visa au mineur étranger dont l'adoption est d'ores et déjà prononcée.
Auteur : M. Yves Nicolin
Type de question : Question orale
Rubrique : Famille
Ministère interrogé : affaires étrangères
Ministère répondant : affaires étrangères
Date de la séance : La question a été posée au Gouvernement en séance, parue dans le journal officiel le 18 février 2002