campagnes électorales
Question de :
M. Gérard Saumade
Hérault (4e circonscription) - Radical, Citoyen et Vert
M. Gérard Saumade attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la législation applicable aux campagnes électorales et sur les conséquences qui résultent des décisions du Conseil d'Etat des 10 mai 1996 « élection cantonales de Malakoff » et 2 octobre 1996 « élections municipales de Bassens » relatives à l'application de l'article L. 52-1 du code électoral. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales. Sous prétexte de garantir la plus grande égalité entre les candidats, le Conseil d'Etat, en considérant que la campagne électorale est une campagne de promotion de la gestion d'une collectivité si elle fait allusion à l'activité du sortant au cours de son mandat et que le compte rendu de mandat constitue une telle campagne même si elle n'émane pas de la collectivité, interdit désormais aux élus sortants de publier un bilan ou un compte rendu du mandat même si la publication de ce document est financée en totalité par le candidat. Cette interdiction profite directement aux autres candidats qui peuvent à loisir critiquer la gestion sans risquer d'être contredits par écrit. Ces décisions ont également pour conséquence de confier aux journalistes d'une presse locale souvent monopolistique le soin d'informer les citoyens. Il observe, en outre, que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques diffuse, par l'intermédiaire de son service Minitel, l'information selon laquelle : « Les thèmes d'une campagne électorale sont en principe libres. Mait tout acte de propagande sur fonds publics est interdit. L'édition de documents relatifs au bilan de mandat est possible dans le cadre de la campagne électorale, dès lors qu'elle est financée régulièrement et retracée dans le compte de campagne. » Que penser de cette contradiction ? Faudra-t-il se baser sur les écarts de voix séparant les candidats pour distinguer ce qui relève de la simple défense de leur action, de la simple allusion à ce qui a été réalisé, de ce qui, au contraire, relève de l'action de communication globale au moyen de supports de communication qui s'apparentent à une campagne publicitaire et qui est, par conséquent, prohibé ? Il lui demande si une modification de la législation est envisagée, afin de remédier à cette situation et afin de corriger l'interprétation problématique de la loi qui est faite par le juge, interprétation qui sera directement à l'origine de la multiplication des contentieux.
Auteur : M. Gérard Saumade
Type de question : Question orale
Rubrique : Élections et référendums
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Date de la séance : La question a été posée au Gouvernement en séance, parue dans le journal officiel le 25 mars 1998