Question orale n° 626 :
annuités liquidables

11e Législature

Question de : M. Jean-Pierre Michel
Haute-Saône (2e circonscription) - Radical, Citoyen et Vert

M. Jean-Pierre Michel appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur une difficulté rencontrée par un certain nombre de fonctionnaires de l'Etat, notamment enseignants, ayant accompli les obligations du service national comme objecteurs de conscience. La loi du 8 juillet 1983 stipule que « la durée du service accompli au titre du service des objecteurs de conscience sera imputée sur le service national actif ». Mais ce texte n'a pas prévu d'effet rétroactif. Aussi, les fonctionnaires ayant accompli le service des objecteurs de conscience entre 1971 et 1983 sont-ils les seuls à ne bénéficier d'aucun droit au titre du service actif pendant cette période. Il lui semble qu'une initiative devrait enfin être prise pour mettre fin à cette situation inéquitable. C'est pourquoi il demande que le Gouvernement donne, par voie législative, un effet rétroactif aux dispositions de la loi de 1983.

Réponse en séance, et publiée le 17 février 1999

M. le président. M. Jean-Pierre Michel a présenté une question, n° 626, ainsi rédigée:
«M. Jean-Pierre Michel appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur une difficulté rencontrée par un certain nombre de fonctionnaires de l'Etat, notamment enseignants, ayant accompli les obligations du service national comme objecteurs de conscience. La loi du 8 juillet 1983 stipule que «la durée du service accompli au titre du service des objecteurs de conscience sera imputée sur le service national actif». Mais ce texte n'a pas prévu d'effet rétroactif. Aussi, les fonctionnaires ayant accompli le service des objecteurs de conscience entre 1971 et 1983 sont-ils les seuls à ne bénéficier d'aucun droit au titre du service actif pendant cette période. Il lui semble qu'une initiative devrait enfin être prise pour mettre fin à cette situation inéquitable. C'est pourquoi il demande que le Gouvernement donne, par voie législative, un effet rétroactif aux dispositions de la loi de 1983.»
La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour exposer sa question.
M. Jean-Pierre Michel. Monsieur le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, je souhaite appeler votre attention et celle du Gouvernement sur une difficulté que rencontrent un certain nombre de fonctionnaires, pas très nombreux en vérité, notamment des enseignants, qui ont accompli les obligations du service national comme objecteurs de conscience.
En effet, la loi du 8 juillet 1983 a modifié la situation des objecteurs de conscience. Ce texte stipule que «la durée du service accompli au titre du service des objecteurs de conscience sera imputée sur le service national actif.» Mais ce texte n'a pas eu d'effet rétroactif.
Aussi, les fonctionnaires qui ont accompli leur service comme objecteurs de conscience entre 1971 et 1983 sont les seuls à ne bénéficier d'aucun droit au titre du service actif pendant cette période. Ils vivent donc cette situation comme une véritable injustice, qui est particulièrement incompréhensible comparée à la façon dont sont traités leurs collègues ayant effectué leur service avant 1971 ou après 1983. Je le disais, ils sont en nombre très réduit. La suppression du service national, aujourd'hui acquise, accentue ce sentiment d'injustice. Il me semble donc qu'une initiative devrait être prise pour mettre un terme à cette situation inéquitable.
C'est pourquoi je demande que le Gouvernement envisage de régler définitivement cette situation par une mesure législative simple et peu coûteuse qui donnerait un effet rétroactif aux dispositions de la loi de 1983.
M. le président. La parole est à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de ladécentralisation.
M. Emile Zuccarrelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Les objecteurs de conscience sont astreints à une durée de service actif égale à deux fois celle accomplie par les appelés du contingent avec lesquels ils ont été incorporés.
La loi n° 63-1255 du 21 décembre 1963 relative à certaines modalités d'accomplissement des obligations imposées par la loi sur le recrutement prévoit en effet que «les jeunes gens qui, avant leur incorporation, se déclarent, en raison de leurs convictions religieuses ou philosophiques, opposés à l'usage personnel des armes, peuvent être admis [...] soit dans une formation militaire non armée, soit dans une formation civile assurant un travail d'intérêt général».
Le service des objecteurs de conscience ne pouvait, aux termes de la loi du 10 juin 1971 portant code du service national, être considéré comme un service national actif comptant pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite.
Ce n'est, vous l'avez rappelé, que depuis l'intervention de la loi du 8 juillet 1983 modifiant le code du service national que le service des objecteurs de conscience est considéré comme une forme du service national.
Cette loi ne comportant pas de dispositions de nature rétroactive, elle ne permet pas aux fonctionnaires ayant accompli les obligations du service national en tant qu'objecteur de conscience pendant la période allant de 1963 à 1983 de s'en prévaloir.
Le Conseil d'Etat a confirmé cette interprétation de la législation dans un avis du 28 mai 1995.
La loi du 28 octobre 1997 portant réforme du service national n'a pas changé le droit positif sur cette question, qui ne figurait d'ailleurs pas à l'ordre du jour lors du débat devant les assemblées.
Il n'est donc pas envisagé de proposer une modification de la législation existante - et je sais qu'en vous répondant cela, je ne donne pas satisfaction à votre préoccupation -, dans la mesure où la suspension de l'appel sous les drapeaux est applicable à brève échéance et compte tenu de l'absence d'éléments précis sur la population concernée, sinon qu'elle est peu nombreuse.

Données clés

Auteur : M. Jean-Pierre Michel

Type de question : Question orale

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Date : La question a été posée au Gouvernement en séance, parue au Journal officiel du 15 février 1999

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