filière technique
Question de :
M. Jean-Louis Idiart
Haute-Garonne (8e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Louis Idiart attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le fait que certaines collectivités territoriales ont recours à la mise à disposition de fonctionnaires de niveau hiérarchiquement supérieur à celui à pourvoir, cela en contradiction avec les dispositions législatives et réglementaires d'accès aux cadres d'emploi. En effet, conformément au dispositif de l'article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, la mise à disposition se définit : « L'intéressé doit remplir des fonctions d'un niveau hiérarchique comparable à celui des fonctions exercées dans son administration d'origine. La mise à disposition n'est possible que s'il n'existe aucun emploi budgétaire correspondant à la fonction à remplir et permettant la nomination ou le détachement d'un fonctionnaire. Elle cesse de plein droit lorsque cette condition ne se trouve plus réalisée à la suite de la création ou de la vacance d'un emploi dans l'administration qui bénéficiait de la mise à disposition. Ainsi à titre d'exemple, lorsqu'une commune a recours à la mise à disposition pour pourvoir un emploi d'ingénieur vacant et qu'elle le fait occuper par un ingénieur en chef de 1re catégorie, rémunéré comme tel, emploi réservé à une commune d'une strate démographique supérieure, l'illégalité est manifeste. Aucune procédure de caractère dérogatoire ne peut être possible ni permise. Pour la protection des droits des agents inscrits sur les listes d'aptitudes, l'annulation de plein droit des décisions et actes administratifs pris par les collectivités territoriales concernées devrait intervenir et les préfets devraient être appelés, dans le cadre de leur mission de contrôle de légalité à surveiller particulièrement le strict respect de la loi et du règlement dans ce cas et à exiger des délibérations et des arrêts municipaux y contrevenant. Il lui demande de confirmer que toutes dispositions dérogatoires, notamment à celles du décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier de cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux, particulièrement dans son article 4, ne peuvent être envisagées, et de préciser quelles mesures il se propose de prendre pour que le respect de la législation soit effectif et, par là même, assurée la protection du droit au recrutement des agents figurant sur les listes d'aptitudes.
Réponse en séance, et publiée le 17 décembre 1997
M. le président. M. Jean-Louis Idiart a présenté une question, n° 81, ainsi rédigée:
«M. Jean-Louis Idiart attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le fait que certaines collectivités territoriales ont recours à la mise à disposition de fonctionnaires de niveau hiérarchiquement supérieur à celui à pourvoir, cela en contradiction avec les dispositions législatives et réglementaires d'accès aux cadres d'emploi. En effet, conformément au dispositif de l'article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, la mise à disposition se définit: »L'intéressé doit remplir des fonctions d'un niveau hiérarchique comparable à celui des fonctions exercées dans son administration d'origine. La mise à disposition n'est possible que s'il n'existe aucun emploi budgétaire correspondant à la fonction à remplir et permettant la nomination ou le détachement d'un fonctionnaire. Elle cesse de plein droit lorsque cette condition ne se trouve plus réalisée à la suite de la création ou de la vacance d'un emploi dans l'administration qui bénéficiait de la mise à disposition.« Ainsi, à titre d'exemple, lorsqu'une commune a recours à la mise à disposition pour pourvoir un emploi d'ingénieur vacant et qu'elle le fait occuper par un ingénieur en chef de 1re catégorie, rémunéré comme tel, emploi réservé à une commune d'une strate démographique supérieure, l'illégalité est manifeste. Aucune procédure de caractère dérogatoire ne peut être possible ni permise. Pour la protection des droits des agents inscrits sur les listes d'aptitudes, l'annulation de plein droit des décisions et actes administratifs pris par les collectivités territoriales concernées devrait intervenir et les préfets devraient être appelés, dans le cadre de leur mission de contrôle de légalité, à surveiller particulièrement le strict respect de la loi et du règlement dans ce cas et à exiger des délibérations et des arrêtés municipaux y contrevenant. Il lui demande de confirmer que toutes dispositions dérogatoires, notamment à celles du décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier de cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux, particulièrement dans son article 4, ne peuvent être envisagées, et de préciser quelles mesures il se propose de prendre pour que le respect de la législation soit effectif et, par là même, assurée la protection du droit au recrutement des agents figurant sur les listes d'aptitudes.»
La parole est à M. Jean-Louis Idiart, pour exposer sa question.
M. Jean-Louis Idiart. Monsieur le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, certaines collectivités territoriales ont recours à la mise à disposition de fonctionnaires de niveau hiérarchiquement supérieur à celui à pourvoir, en contradiction avec les dispositions législatives et réglementaires d'accès aux cadres d'emploi. En effet, conformément au dispositif de l'article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, la mise à disposition se définit ainsi: «L'intéressé doit remplir des fonctions d'un niveau hiérarchique comparable à celui des fonctions exercées dans son administration d'origine. La mise à disposition n'est possible que s'il n'existe aucun emploi budgétaire correspondant à la fonction à remplir et permettant la nomination ou le détachement d'un fonctionnaire. Elle cesse de plein droit lorsque cette condition ne se trouve plus réalisée à la suite de la création ou de la vacance d'un emploi dans l'administration qui bénéficiait de la mise à disposition».
Par exemple, lorsqu'une commune a recours à la mise à disposition pour pourvoir un emploi d'ingénieur vacant et qu'elle le fait occuper par un ingénieur en chef de 1re catégorie, rémunéré comme tel, emploi réservé à une commune d'une strate démographique supérieure, l'illégalité est manifeste. Aucune procédure de caractère dérogatoire ne peut être possible ni permise.
Pour la protection des droits des agents inscrits sur les listes d'aptitudes, l'annulation de plein droit des décisions et actes administratifs pris par les collectivités territoriales concernées devrait intervenir et les préfets devraient être appelés, dans le cadre de leur mission de contrôle de légalité, à surveiller particulièrement le strict respect de la loi et du règlement dans ce cas et à exiger l'annulation des délibérations et des arrêtés municipaux y contrevenant.
Pouvez-vous, monsieur le ministre, confirmer que toutes dispositions dérogatoires, notamment à celles du décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier de cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux, particulièrement dans son article 4, ne peuvent être envisagées, et me préciser quelles mesures vous vous proposez de prendre pour que le respect de la législation soit effectif et, par là même, assurée la protection du droit au recrutement des agents figurant sur les listes d'aptitudes ?
M. le président. La parole est à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Monsieur le député, la mise à disposition d'un membre du cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux titulaire du grade d'ingénieur en chef de première catégorie auprès d'une collectivité ne pouvant statutairement créer un emploi de ce niveau constitue effectivement un détournement de procédure.
En effet, aux termes de l'article 5 du décret du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux, seuls les régions, les départements, les communes de plus de 80 000 habitants, les offices publics d'habitation à loyer modéré de plus de 10 000 logements ainsi que les établissements publics assimilables à une commune de plus de 80 000 habitants peuvent créer un tel emploi.
Le représentant de l'Etat dans le département, ou son délégué dans l'arrondissement, est donc fondé à déférer un tel acte auprès de la juridiction administrative.
Je vous confirme bien volontiers la règle de droit dont les préfets sont chargés de vérifier la bonne application et qui leur est rappelée périodiquement par voie d'instruction.
Au-delà de cette approche strictement juridique, votre question recoupe celle, plus vaste, des conditions de recrutement des fonctionnaires territoriaux.
Comme vous le savez, j'ai confié à M. Schwartz, membre du Conseil d'Etat, une étude sur le recrutement, la formation et le déroulement des carrières des agents de la fonction publique territoriale, qui est en cours. J'attends ses conclusions pour la fin du mois de janvier et je ne manquerai pas de vous informer des mesures qui m'apparaîtront alors nécessaires.
Auteur : M. Jean-Louis Idiart
Type de question : Question orale
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Date : La question a été posée au Gouvernement en séance, parue au Journal officiel du 9 décembre 1997