filière technique
Question de :
M. Jean-Louis Idiart
Haute-Garonne (8e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Louis Idiart attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le fait que certaines collectivités territoriales ont recours à la mise à disposition de fonctionnaires de niveau hiérarchiquement supérieur à celui à pourvoir, cela en contradiction avec les dispositions législatives et réglementaires d'accès aux cadres d'emploi. En effet, conformément au dispositif de l'article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, la mise à disposition se définit : « L'intéressé doit remplir des fonctions d'un niveau hiérarchique comparable à celui des fonctions exercées dans son administration d'origine. La mise à disposition n'est possible que s'il n'existe aucun emploi budgétaire correspondant à la fonction à remplir et permettant la nomination ou le détachement d'un fonctionnaire. Elle cesse de plein droit lorsque cette condition ne se trouve plus réalisée à la suite de la création ou de la vacance d'un emploi dans l'administration qui bénéficiait de la mise à disposition. Ainsi à titre d'exemple, lorsqu'une commune a recours à la mise à disposition pour pourvoir un emploi d'ingénieur vacant et qu'elle le fait occuper par un ingénieur en chef de 1re catégorie, rémunéré comme tel, emploi réservé à une commune d'une strate démographique supérieure, l'illégalité est manifeste. Aucune procédure de caractère dérogatoire ne peut être possible ni permise. Pour la protection des droits des agents inscrits sur les listes d'aptitudes, l'annulation de plein droit des décisions et actes administratifs pris par les collectivités territoriales concernées devrait intervenir et les préfets devraient être appelés, dans le cadre de leur mission de contrôle de légalité à surveiller particulièrement le strict respect de la loi et du règlement dans ce cas et à exiger des délibérations et des arrêts municipaux y contrevenant. Il lui demande de confirmer que toutes dispositions dérogatoires, notamment à celles du décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier de cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux, particulièrement dans son article 4, ne peuvent être envisagées, et de préciser quelles mesures il se propose de prendre pour que le respect de la législation soit effectif et, par là même, assurée la protection du droit au recrutement des agents figurant sur les listes d'aptitudes.
Auteur : M. Jean-Louis Idiart
Type de question : Question orale
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Date de la séance : La question a été posée au Gouvernement en séance, parue dans le journal officiel le 9 décembre 1997