filière sportive
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur le manque d'effectifs des maîtres-nageurs sauveteurs. En effet, le nombre de maîtres nageurs sauveteurs en formation ne répond en rien aux besoins de la population française. Ainsi, ce sont souvent les parents d'élèves qui enseignent. Par ailleurs, les compétences d'enseignement d'un certain nombre de maîtres nageurs sauveteurs sont inutilisées, et ce pour des motifs statutaires de la fonction publique territoriale. Selon le Syndicat national professionnel des maîtres nageurs sauveteurs et BEESAN, un décret permettrait de pallier une partie de la pénurie d'enseignants de la natation en intégrant en catégorie B les titulaires du brevet d'État d'éducateur sportif des activités de la natation. Il le prie de bien vouloir lui indiquer, d'une part, si un projet de décret existe. D'autre part, il souhaite connaître l'état d'avancement de ce décret. Enfin, il souhaite connaître la date probable de publication de ce décret qui, afin de remédier au manque d'effectifs de maîtres-nageurs sauveteurs, permettrait aux titulaires du BEESAN, diplôme délivré par le ministère de la jeunesse et des sports, d'être intégrés en catégorie B. - Question transmise à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Réponse publiée le 14 novembre 2006
Afin d'assurer la sécurité dans les établissements de natation, la loi n° 51-662 du 24 mai 1951, prévoit que le diplôme d'Etat de maître nageur sauveteur (MNS), aujourd'hui délivré sous la dénomination de BEESAN, est indispensable pour exercer les fonctions de maître nageur, aussi bien en secteur libéral qu'auprès d'une collectivité publique, qu'il s'agisse de la surveillance des bassins ou d'une activité d'enseignement. Les membres du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, de catégorie C, sont notamment chargés, selon leur statut particulier, de la seule surveillance des piscines et des baignades dès lors qu'ils sont titulaires d'un tel diplôme. Le décalage existant entre les missions statutaires du cadre d'emplois de catégorie C des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives (surveillance, sauvetage, mais pas enseignement de la natation) et les possibilités offertes par le diplôme du Brevet d'Etat d'éducateur sportif des activités de la natation actuellement exigé (surveillance, sauvetage et enseignement) est à la source de nombreuses difficultés. A cet égard, la circulaire du ministère de l'éducation nationale n° 2004-139 du 13 juillet 2004 qui a prévu de réserver l'encadrement des séances de natation dans le premier degré aux membres des cadres d'emplois de conseillers et éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, s'inscrit en concordance avec les missions statutaires des cadres d'emplois précités de la filière sportive. Des retraits d'agrément des opérateurs des activités physiques et sportives sont donc intervenus par voie de conséquence. Conscient des difficultés posées par ces retraits d'agrément, le Gouvernement a récemment soumis aux membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) un projet de décret permettant aux agents de catégorie C qui ne sont plus habilités à participer à des missions d'enseignement, d'intégrer le cadre d'emplois des éducateurs des activités physiques et sportives à l'issue de la réussite à un examen professionnel exceptionnel non soumis à quota. Cet examen permet à la fois de répondre à la nécessaire vérification de l'aptitude des agents à accéder à un cadre d'emplois de niveau supérieur, tout en facilitant le recrutement d'éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives par promotion interne. Ce décret, qui a reçu un avis favorable du CSFPT à l'unanimité des employeurs et des représentants du personnel, CL, k publié au Journal officiel du 31 août 2006 (décret n° 2006-1086 du 29 août 2006). Il a été complété par un décret datant du même jour (décret n° 2006-1087) précisant le contenu des épreuves de l'examen.
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : jeunesse et sports
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 18 juillet 2006
Réponse publiée le 14 novembre 2006