DGF
Question de :
Mme Danielle Bousquet
Côtes-d'Armor (1re circonscription) - Socialiste
Mme Danielle Bousquet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions de la loi de finances 1994, votée le 31 décembre 1993, qui ont engendré un mécanisme qui a pénalisé certaines communes de manière durable. La loi de finances 1994 scinde en deux parties la DGF : une partie fixe (la dotation forfaitaire) et une partie variable liée aux différentes dotations de solidarité, dont la dotation de solidarité urbaine (DSU). La décision de figer la partie fixe est source d'injustice. En effet, l'un des éléments prépondérants qui a été pris en compte lors de la création de la partie forfaitaire est la fiscalité, et notamment la taxe professionnelle. Or, les bases figées en 1993 d'après les données de 1992 ont pu subir de profondes modifications, du fait d'événements d'ordre économique déclenchant une chute importante des bases taxables de taxe professionnelle. La restructuration et la disparition d'entreprises en sont la cause. Cette situation est particulièrement injuste puisque le manque à gagner se répercute sur l'impôt local, c'est-à-dire sur l'impôt ménage. Cette situation ne garantit pas l'équité de traitement entre les citoyens. En conséquence, elle demande quelles mesures il entend proposer pour y pallier et redonner de véritables moyens financiers aux communes concernées.
Réponse publiée le 13 février 2007
La réforme de la dotation globale de fonctionnement, opérée par la loi du 31 décembre 1993, a globalisé, au sein de la dotation forfaitaire, les anciens concours de l'État (dotation de base, dotation de péréquation, dotation de compensation, dotation de garantie, ainsi que les concours particuliers aux communes touristiques et aux villes-centres), qui eux-mêmes étaient attribués en fonction de critères physico-financiers propres à chaque commune. Cette globalisation des anciennes dotations au sein de la dotation forfaitaire s'est faite dans des conditions de stricte neutralité budgétaire pour les communes, les montants de 1993 ayant été reconduits en 1994, puis indexés sur le taux fixé chaque année par le comité des finances locales, majoré, le cas échéant, en fonction des augmentations de population. La réforme de 1993 a soulevé des difficultés. La « cristallisation » qui a été opérée en 1994 lors de la création de la dotation forfaitaire a en effet conduit à figer les écarts entre communes à leur niveau de 1993. Cette situation n'était plus entièrement justifiée. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a mis en oeuvre en 2004 et 2005 une réforme d'ensemble des concours financiers de l'État aux collectivités locales, selon les recommandations du comité des finances locales. Cette réforme a permis de mettre en place une architecture des dotations plus simple, plus lisible et dégageant une meilleure alimentation des dotations de péréquation. S'agissant de la dotation forfaitaire des communes, la loi de finances pour 2005 a créé quatre parts, la dotation de base étant destinée à tenir compte des charges liées à l'importance de la population (de 60 euros à 120 euros par habitant). Les trois autres parts de la nouvelle dotation forfaitaire prennent en compte la superficie, un complément de garantie assurant à la commune de ne pas voir sa dotation forfaitaire diminuer par rapport au montant perçu l'année précédant la réforme, ainsi que les montants correspondant à l'ancienne compensation de la part « salaires » de la taxe professionnelle.
Auteur : Mme Danielle Bousquet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 13 janvier 2003
Réponse publiée le 13 février 2007