réservistes
Question de :
M. Étienne Mourrut
Gard (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Étienne Mourrut souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de la défense sur les conditions d'application de l'article 2 de la circulaire du 2 août 2005 relative à l'emploi d'agents publics au sein de la réserve militaire, et plus particulièrement sur leur position statutaire en qualité de réservistes opérationnels ainsi que des autorisations délivrées par les employeurs pour effectuer des périodes d'activité dans la réserve opérationnelle. L'article 27 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense dispose que les fonctionnaires, lorsqu'ils exercent une activité dans la réserve opérationnelle, sont placés en position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle lorsque la durée des services effectifs est inférieure ou égale à trente jours par année civile et en position de détachement pour la période excédant cette durée. Dans ce cadre, les agents ne doivent pas voir leurs périodes de réserve décomptées de leurs droits à congés annuels alors que les autorisations des employeurs sont délivrées au-delà de cinq jours d'absence et ce, à la discrétion du chef de service. Aussi, bon nombre de chefs de service évoque le manque d'effectif au sein de leur unité afin de limiter, voire de refuser les demandes d'autorisation d'absence de leur agent réserviste. Il s'avère également que les agents utilisent leurs droits à congés annuels afin de pouvoir honorer leur engagement, congés qui peuvent également faire l'objet de refus. Aussi, il semble en la matière que la volonté du législateur ne soit à ce jour pas toujours respectée. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire connaître son avis sur cette situation ainsi que les dispositions réglementaires qu'elle entend prendre afin de répondre à l'objectif d'amélioration de la disponibilité et de la réactivité du personnel réserviste.
Réponse publiée le 22 août 2006
L'article 1er de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense fait de la participation des citoyens à la défense de la nation un devoir. La participation à des activités militaires dans la réserve en est l'une des formes. À cet égard, il est essentiel que l'employeur public soutienne fermement l'engagement de ses agents à servir dans la réserve opérationnelle. C'est dans cet esprit que le Premier ministre a, par la circulaire du 2 août 2005 évoquée par l'honorable parlementaire, rappelé les obligations de l'État quant à l'emploi d'agents publics au sein de la réserve militaire. Dans ce cadre, il appartient à chaque administration de veiller à établir des indicateurs de performance qui soient compatibles avec l'accomplissement d'activités dans la réserve opérationnelle et qui ne sauraient, en tout état de cause, avoir pour conséquence de pénaliser, directement ou indirectement, l'engagement citoyen des fonctionnaires qui concourent à la défense de la Nation.
Auteur : M. Étienne Mourrut
Type de question : Question écrite
Rubrique : Défense
Ministère interrogé : défense
Ministère répondant : défense
Dates :
Question publiée le 18 juillet 2006
Réponse publiée le 22 août 2006