Question écrite n° 10086 :
annuités liquidables

12e Législature

Question de : M. Bernard Perrut
Rhône (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la distorsion existant dans les conditions d'attribution de la majoration de trimestres d'assurance vieillesse en fonction du sexe de la personne concernée. En effet, seules les mères qui ont élevé des enfants pendant au moins neuf ans avant leur seizième année peuvent bénéficier de cette majoration de deux années, un avantaqe qui n'est pas accordé aux pères se trouvant dans les mêmes conditions familiales, par suite du décès de l'épouse où de divorce. Ce sont des situations qui ne sont pas rares et qui mériteraient d'être traitées avec équité, qu'il s'agisse de la mère ou du père. Il lui demande quels sont ses sentiments en ce domaine et s'il compte prendre des mesures pour régulariser une telle situation.

Réponse publiée le 8 décembre 2003

Les femmes élevant des enfants voient, le plus souvent, leur carrière en être davantage affectée que celle des hommes. C'est pour remédier aux conséquences qui en découlent encore aujourd'hui sur les retraites des femmes que le législateur a réservé à celles-ci une majoration de durée d'assurance. Le Conseil constitutionnel a approuvé cette démarche dans sa décision du 14 août 2003, jugeant qu'il appartenait au législateur de prendre en compte les inégalités de fait dont les femmes ont jusqu'à présent été l'objet et qu'il pouvait maintenir, en les aménageant, des dispositions destinées à compenser des inégalités normalement appelées à disparaître. Au demeurant, les pensions de retraite servies par le régime général, dont la majoration de durée d'assurance constitue un élément pour les femmes, ne présentent pas le caractère de rémunération au sens de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, qui régit l'égalité de rémunération entre travailleurs masculins et travailleurs féminins. Les décisions prises pour les fonctionnaires, pour lesquels, au contraire, la pension constitue le prolongement du traitement, ne leur sont donc pas applicables. Par ailleurs, l'article 7 de la directive du Conseil n° 79/7 du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale est applicable au régime général et permet aux États de maintenir des avantages spécifiques pour les femmes.

Données clés

Auteur : M. Bernard Perrut

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité

Dates :
Question publiée le 13 janvier 2003
Réponse publiée le 8 décembre 2003

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