quotient familial
Question de :
M. Joël Giraud
Hautes-Alpes (2e circonscription) - Socialiste
M. Joël Giraud attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'attribution des demi-parts supplémentaires pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Les dispositions de l'article 195 du code général des impôts permettent aux contribuables célibataires, divorcés ou veufs, de bénéficier d'une demi-part supplémentaire au titre du quotient familial « s'ils ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte ». Notre droit fiscal fait donc intervenir dans le calcul du quotient familial le fait d'avoir élevé un ou plusieurs enfants. Or l'administration fiscale refuse d'appliquer les dispositions de l'alinéa concerné pour les personnes ayant élevé les enfants de leur conjoint décédé, dont ils ne sont pas les parents biologiques. Cette interprétation méconnaît le principe d'égalité devant l'impôt. En effet, le principe est de ne pas faire de discrimination entre les enfants biologiques et tout autre enfant dont un contribuable a eu la charge. Ce principe, s'il n'est pas rappelé expressément à l'alinéa de l'article visé est appliqué à plusieurs reprises dans d'autres alinéas des articles 193 et suivant du code général des impôts. Ainsi l'article 194-I alinéa 5 prévoit-il : « Le veuf qui a à sa charge un ou plusieurs enfants non issus de son mariage avec le conjoint décédé est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre d'enfants ». Ou l'article 196 qui stipule : « Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1° Ses enfants âgés de moins de dix-huit ans ou infirmes ; 2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer ». On voit mal pourquoi ce principe d'égalité entre les charges de famille pour des enfants biologiques et les autres enfants élevés par le contribuable ne s'appliquerait pas également pour les dispositions de l'article 195-11 a. Par ailleurs, le même principe a été rappelé dans la décision du Conseil constitutionnel n° 96-385 du 30 décembre 1996 par laquelle ont été sanctionnés les articles 2, 39 et 81 de la loi de finance pour 1997 au motif que c'est la charge familiale qui détermine le mécanisme du calcul du quotient familial et non le régime juridique (divorce, veuvage ou célibat) des parents. Le Conseil a donc rappelé que l'avantage fiscal est lié à deux conditions cumulatives et deux seules : être isolé et avoir eu des charges de famille. Il a donc déclaré inconstitutionnelles les dispositions qui contrevenaient au principe d'égalité devant l'impôt. Devant l'incohérence de la législation actuelle, vécue très cruellement par des contribuables ayant élevé des enfants et à qui l'administration refuse de reconnaître les droits, il le remercie de lui préciser dans quel délai il pense mettre un terme à cette discrimination.
Réponse publiée le 5 décembre 2006
Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque redevable. Celles-ci dépendent notamment du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. En application de ce principe, l'impôt sur le revenu des personnes seules qu'elles soient veuves ou non est normalement calculé sur une part et celui des personnes mariées sur deux parts. Par exception, les contribuables veufs qui ont des enfants à charge issus de leur mariage avec le conjoint décédé conservent le même quotient familial que celui qui était le leur préalablement au décès de leur conjoint. Cette règle ne trouve toutefois pas à s'appliquer lorsque les enfants à la charge du contribuable veuf ne sont pas issus du mariage avec le conjoint décédé. Ainsi que l'indique l'auteur de la question, cette distinction, qui ne trouve son fondement que dans l'existence d'un lien de filiation, n'est pas justifiée au regard des principes qui régissent l'impôt sur le revenu comme l'a d'ailleurs souligné le Conseil des impôts dans son dernier rapport au Médiateur de la République. La modification des dispositions actuelles suppose cependant un aménagement législatif.
Auteur : M. Joël Giraud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 25 juillet 2006
Réponse publiée le 5 décembre 2006