Question écrite n° 100989 :
budget

12e Législature

Question de : M. Kléber Mesquida
Hérault (5e circonscription) - Socialiste

M. Kléber Mesquida souhaite attirer l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le champ d'application des articles L. 2311-6 et D. 2311-14 du code général des collectivités territoriales relatifs à la possibilité de reprises ponctuelles d'excédent d'investissement en section de fonctionnement du budget d'une collectivité locale. Dans le cadre d'un budget annexe « immobilier d'entreprises » dont la collectivité vient de vendre le dernier atelier relais, il apparaît un excédent d'investissement important provenant de la vente du dernier bien. La section de fonctionnement est caractérisée par un déséquilibre plus faible que l'excédent d'investissement. La collectivité a décidé de clore ce budget annexe et de le dissoudre. Dans ce cas précis, il lui demande de lui indiquer les possibilités, d'une part, d'utiliser l'excédent d'investissement pour financer le déficit de fonctionnement de ce budget annexe et, d'autre part, de transférer les reliquats de cet excédent au budget principal dans la mesure où le budget annexe n'existerait plus.

Réponse publiée le 14 novembre 2006

La récente rénovation de l'instruction budgétaire et comptable M14, applicable aux communes et à leurs établissements à compter de l'exercice 2006, a autorisé ces derniers à reprendre dans leur budget, en recettes de la section de fonctionnement, les crédits correspondant à un excédent de la section d'investissement, constaté après reprise des résultats, dans des cas et conditions définis par décret. L'article L. 2311-6 du CGCT codifie ces dispositions législatives applicables aux communes et à leurs établissements (M14), mais également aux départements (M52) et aux services départementaux d'incendie et de secours (M61), respectivement en application des articles L. 3312-7 et L. 3241-1 du CGCT. Le décret du 27 décembre 2005, codifié à l'article D. 2311-14 du CGCT, définit les conditions dans lesquelles ces dispositions sont mises en oeuvre par les collectivités concernées. A ce titre, peut être reprise en section de fonctionnement la partdes excédents de la section d'investissement qui correspond : au produit de la cession d'une immobilisation reçue au titre d'un don ou d'un legs, à condition que celui-ci n'ait pas été expressément affecté à l'investissement ; au produit de la vente d'un placement budgétaire, pour la part du produit financée initialement par la section de fonctionnement ; à une dotation complémentaire en réserve constituée dans les conditions fixées par le 2° de l'article R. 2311-12 du CGCT et constatée au compte administratif de deux exercices successifs. Ces dispositions permettent aux collectivités l'utilisation d'un excédent sans emploi de la section d'investissement sans pour autant les autoriser à reprendre, par exemple, un excédent qui aurait pour origine l'amortissement obligatoire d'un bien. La reprise peut s'exercer au sein du budget principal d'une collectivité comme au sein d'un budget annexe, par exemple « immobiliers d'entreprises », s'il obéit aux règles de l'instruction budgétaire et comptable M14, M52 ou M61. Or un excédent d'investissement d'un budget annexe ayant pour origine la vente d'un bien ne respecte pas les cas et conditions fixés par le dispositif précité. Il ne sera, par conséquent, pas possible de le reprendre en section de fonctionnement du budget annexe. Cependant, à l'issue de la dissolution du budget annexe, l'excédent d'investissement dégagé devra faire l'objet d'une reprise à la section d'investissement du budget principal de la collectivité.

Données clés

Auteur : M. Kléber Mesquida

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 25 juillet 2006
Réponse publiée le 14 novembre 2006

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