Question écrite n° 101050 :
annuités liquidables

12e Législature

Question de : M. Claude Bartolone
Seine-Saint-Denis (6e circonscription) - Socialiste

M. Claude Bartolone appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la validation des services effectués dans la fonction publique en contrat précaire. En effet, les services accomplis, dans la fonction publique, en qualité de contractuel de droit privé (par exemple, contrat emploi solidarité, contrat emploi consolidé, contrat emploi jeune) ne sont pas pris en compte pour les salariés devenus fonctionnaires par la suite. Cette exclusion au prétexte que le régime régissant ce type de contrat relevait du droit privé semble injuste puisqu'ils ont travaillé pour le même employeur, l'État, et que dans le même cas, les vacataires à temps partiel peuvent quant à eux prétendre à une validation pour la retraite. Aussi, il souhaite connaître les mesures qu'il entend prendre afin de rétablir une égalité d'accès à la retraite de la fonction publique pour tous les agents ayant effectué des services antérieurs en contrat précaire.

Réponse publiée le 28 novembre 2006

L'article L. 5 du code des pensions modifié par l'article 43 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 permet effectivement la validation de tous les services accomplis comme agent non titulaire de droit public, en tant que contractuel, vacataire, auxiliaire, temporaire ou aide, ce qui couvre un large éventail de possibilités. En outre, selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, seuls sont validables pour la retraite les services rendus à l'État par des agents qui, s'ils avaient été titulaires, auraient été tributaires du code des pensions, c'est-à-dire notamment qu'ils doivent avoir été employés dans un emploi permanent. Les contrats de droit privé conclus avec certaines catégories d'emplois publics ont été conçus dans la perspective de donner une qualification professionnelle à des personnes se trouvant en difficulté d'insertion sociale. Il en va ainsi des contrats emploi solidarité (art. L. 322-4-7 du code du travail) et des contrats emplois consolidés (art. L. 322 4-8-1 du code du travail) créés par la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 ainsi que des contrats emplois jeunes (art. L. 322-4du code du travail) mis en place par la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997. C'est pourquoi, les périodes accomplies dans le cadre de ces contrats ne peuvent faire l'objet d'une validation au titre du régime des fonctionnaires. En revanche, elles ouvrent des droits au régime général. Les bénéficiaires pourront donc liquider leur pension de ce régime et, s'ils sont devenus fonctionnaires, les périodes en cause serviront à apprécier, conformément à l'article L. 14 du code des pensions, la durée d'assurance utilisée pour l'application d'une décote ou d'une surcote à la pension de fonctionnaire.

Données clés

Auteur : M. Claude Bartolone

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : fonction publique

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 1er août 2006
Réponse publiée le 28 novembre 2006

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