Question écrite n° 101216 :
veuves

12e Législature

Question de : M. Bernard Perrut
Rhône (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur une des demandes présentées lors du dernier Conseil national de l'union des combattants concernant l'avenir des veuves des anciens combattants afin que celles-ci puissent bénéficier des avantages reconnus à leur conjoint décédée grâce à une participation de l'État. Il lui demande quelles sont ses intentions en ce domaine.

Réponse publiée le 26 septembre 2006

Le ministre délégué aux anciens combattants tient à préciser à l'honorable parlementaire que la majoration par l'État de la rente mutualiste est un avantage réservé aux bénéficiaires de l'article L. 222-2 du code de la mutualité au nombre desquels figurent les veuves d'anciens combattants « morts pour la France » ainsi que leurs orphelins. Il ne saurait être question de majorer la pension de réversion que perçoit la veuve au décès de son époux ancien combattant lorsque celui-ci avait lui-même souscrit un contrat de retraite mutualiste, cette pension étant de nature différente des rentes souscrites par les veuves en tant que bénéficiaires du texte susvisé. Pour autant, la situation des épouses des souscripteurs anciens combattants n'est pas ignorée puisque dans l'hypothèse où leur époux avait opté pour la formule du capital réservé, le remboursement, au décès du conjoint, du capital souscrit, est exonéré des droits de succession. En tout état de cause, le changement éventuel de la réglementation applicable en ce domaine n'entre pas dans le cadre des attributions du ministre délégué aux anciens combattants. En effet, si la revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant relève, depuis la loi de finances pour 1996, de sa compétence, les organismes mutualistes n'en demeurent pas moins soumis au code de la mutualité dont l'application relève des attributions du ministre de la santé et des solidarités, seul compétent pour en modifier les dispositions. S'agissant de la réversion de la retraite du combattant, le ministre entend préciser qu'elle ne peut être, même à titre exceptionnel, envisagée. En effet, créée au profit des titulaires de la carte du combattant « en témoignage de la reconnaissance nationale », la retraite du combattant constitue, malgré sa dénomination, une récompense par nature personnelle attribuée en raison de services rendus par le combattant à la nation. Une extension à d'autres bénéficiaires que ceux auxquels la qualité de « combattant » a été reconnue officiellement en dénaturerait la raison d'être.

Données clés

Auteur : M. Bernard Perrut

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 1er août 2006
Réponse publiée le 26 septembre 2006

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