Question écrite n° 101385 :
non titulaires

12e Législature

Question de : M. Dominique Dord
Savoie (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Dominique Dord appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la situation des assistants maternels qui travaillent dans une crèche municipale. Au regard de l'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles, ils sont considérés comme des agents non titulaires des collectivités territoriales qui les emploient. Or, conformément à la directive européenne du 28 juin 1999 transposée dans la loi n 2005-843, les agents non titulaires des collectivités territoriales qui occupent des emplois permanents ne pourront être employés à durée déterminée que pour une durée de trois ans maximum, renouvelable une fois. Au-delà des six ans, le contrat est transformé en contrat à durée indéterminée. Les assistants maternels, employés par les collectivités territoriales, peuvent donc bénéficier d'un CDI après six ans. Or, cette disposition n'est pas appliquée, peut-être en raison de l'imbrication de plusieurs textes juridiques qui en rend l'interprétation difficile. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser la règle en vigueur sur ce point.

Réponse publiée le 14 novembre 2006

Les assistants maternels employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant sont régis par un ensemble de règles issues du code de l'action sociale et des familles, du code du travail et du code de la santé publique. Ainsi, l'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles précise que les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité sont fixées par voie réglementaire (notamment articles 8.422-1 à R. 422-21). Qu'ils accueillent des enfants à la journée, au titre des crèches familiales des collectivités territoriales, ou qu'ils soient chargés de manière permanente, de jour comme de nuit, en tant qu'assistants familiaux, de l'accueil des enfants dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, les agents assurent ces accueils à leur domicile. En outre, leurs emplois présentent souvent un caractère intermittent lié tant à l'absence d'enfants confiés, notamment en raison du libre choix exercé par les parents, qu'au caractère temporaire de l'agrément. Cette modalité particulière d'exercice des fonctions, partagée avec les assistants maternels des crèches familiales gérés par des personnes privées, justifie un régime d'agrément tenant compte tant de critères liés à la personne, voire à la famille appelée à devenir famille d'accueil, qu'à des conditions afférentes au logement dont disposent les intéressés. C'est la raison pour laquelle le législateur, tout en cherchant à organiser de manière globale les conditions d'emploi, de rémunération et de protection sociale de ces personnels, les a clairement distingués des emplois relevant des règles de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Par ailleurs, si la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 améliore substantiellement la situation des assistants maternels et des assistants familiaux, elle maintient, notamment en matière de recrutement et de rémunération, un régime juridique distinct de celui des agents non titulaires relevant de la fonction publique territoriale. Ainsi, les conditions de recrutement des assistants maternels employés par les collectivités territoriales sont précisées par le code de l'action sociale et des familles. Ces agents sont recrutés par contrat écrit. Le contrat fixe la date à laquelle le recrutement prend effet. Il définit notamment les conditions d'emploi et l'organisation du temps de travail. Si le contrat de travail est à durée déterminée, il précise la date à laquelle il prend fin (art. R. 422-3). Les collectivités territoriales ont donc la possibilité, si elles le souhaitent, de conclure des contrats à durée indéterminée avec leurs assistants maternels ou familiaux. Toutefois, les dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 relatives aux conditions de recrutement par contrat et à leur reconduction ne sont pas applicables à ces agents.

Données clés

Auteur : M. Dominique Dord

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonctionnaires et agents publics

Ministère interrogé : fonction publique

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 1er août 2006
Réponse publiée le 14 novembre 2006

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