Question écrite n° 101468 :
police municipale

12e Législature

Question de : M. Jean-Christophe Lagarde
Seine-Saint-Denis (5e circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Jean-Christophe Lagarde attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la procédure de nomination, d'agrément et d'assermentation des agents de police municipale. L'article L. 412-49 du code des communes dispose qu'après avoir été nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, les agents de police municipale doivent être agréés par le représentant de l'État dans le département et par le procureur de la République avant assermentation. Cette procédure doit être réitérée à chaque changement d'affectation, ce qui engendre de nombreux inconvénients. Premièrement, elle peut en effet amener l'État à se contredire dans l'hypothèse où un de ses représentants prendrait une décision différente de celle arrêtée dans une autre partie du territoire. Deuxièmement, en cas de changement de ville pour exercer sa fonction, le policier municipal doit également repasser par cette procédure même si ce dernier reste dans le même département ou est simplement affecté dans une ville limitrophe de celle où il était précédemment. En outre, cette procédure peut être très longue à aboutir, ce qui provoque incontestablement des retards au bon fonctionnement de l'ordre public en empêchant d'affecter rapidement et directement ces agents alors que leur présence sur le terrain s'avère essentielle. C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement accepterait de réviser cette procédure d'agrément et d'assermentation afin que cette dernière ne soit subie qu'une seule fois et reste valable sur l'ensemble du territoire national.

Réponse publiée le 28 novembre 2006

Actuellement, la nomination des agents de police municipale est subordonnée à l'obtention par ces derniers de l'agrément du préfet et du procureur de la République. L'accès à ces fonctions comportant l'exercice de prérogatives de puissance publique exige en effet un contrôle préalable de la moralité de la personne, effectué notamment au moyen de la connaissance de ses antécédents judiciaires. Toutefois, il est vrai que ce régime qui engendre des délais d'attente pour la prise de fonctions de ces agents, y compris en cas de mutation, peut poser des difficultés aux maires qui ne peuvent disposer d'agents opérationnels dès leur recrutement. Le contrôle de la moralité des agents de police municipale devrait être indépendant de leur affectation géographique. Aussi, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire est favorable à une simplification de ces procédures et a inscrit pour cela une disposition dans le projet de loi de simplification du droit adopté par le conseil des ministres du 28 mars 2006. L'habilitation contenue dans cette loi devrait conduire à une modification par ordonnance de l'article L. 412-49 du code des communes, dont les modalités d'application seront précisées par décret en Conseil d'État. Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de concert avec le ministre de la justice, propose que les agents de police municipale soient agréés dès leur réussite au concours d'entrée dans la profession et continuent à bénéficier de cet agrément indépendamment de leur affectation géographique. Cette réforme devrait ainsi faciliter le déroulement de carrière de ces fonctionnaires territoriaux et les démarches des communes qui les emploient. Parallèlement, le contrôle de ces agents continuerait d'être assuré, par la possibilité - traditionnelle - du retrait de l'agrément, voire renforcé, par d'autres mesures devant figurer dans le décret d'application.

Données clés

Auteur : M. Jean-Christophe Lagarde

Type de question : Question écrite

Rubrique : Police

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 1er août 2006
Réponse publiée le 28 novembre 2006

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