Question écrite n° 101574 :
orphelins

12e Législature

Question de : M. René Dosière
Aisne (1re circonscription) - Socialiste

M. René Dosière attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la situation que rencontrent certains pupilles de la nation et orphelins de guerre. En effet, certains d'entre eux, notamment ceux dont le père ou la mère est mort au combat, sont exclus du bénéfice de deux décrets, celui du 13 juillet 2000 qui institue une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes des persécutions antisémites, et celui du 27 juillet 2004 qui met en place une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été « victimes des actes de barbarie nazie » durant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire les enfants de déportés et de résistants arrêtés puis fusillés. Par la suite, la loi du 23 février 2005 a accordé aux enfants de harkis de nationalité française, au décès de leur père, une allocation qui varie selon leur situation. Si l'on ne peut que se féliciter que de nombreux orphelins de guerre bénéficient désormais de ces mesures ; il paraît difficile au même moment de créer entre eux une différence de traitement, en écartant de toute reconnaissance d'autres catégories d'orphelins comme les enfants de résistants morts au combat, les enfants dont les parents sont décédés en France peu de temps après leur retour des camps des suites de leur internement, par exemple. C'est pourquoi il lui demande les mesures que le Gouvernement entend prendre pour que l'ensemble des orphelins de guerre et pupilles de la nation soit traité de manière égalitaire.

Réponse publiée le 5 septembre 2006

Comme le sait l'honorable parlementaire, le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale étend aux orphelins des déportés résistants et politiques morts en déportation et des personnes arrêtées et exécutées, tels les fusillés, dans les conditions définies aux articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le bénéfice de l'indemnisation prévue par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. Cette mesure marque l'aboutissement d'une démarche engagée dès le mois de mai 2002, à la demande du Président de la République. Le 2 septembre 2003, le Premier ministre, prenant connaissance des conclusions du rapport élaboré, à la demande du ministre délégué aux anciens combattants, par M. Philippe Dechartre, ancien résistant, ancien ministre du Général de Gaulle et de Georges Pompidou, avait annoncé la décision de principe du Gouvernement. Le travail de clarification visant à définir le périmètre des ressortissants éligibles à cette mesure a été soumis à l'avis du Conseil d'État. Il présente donc les meilleures garanties de solidité juridique. Ce décret, publié dans les délais annoncés, répond aux attentes exprimées par les parlementaires de tous les groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que par les associations du monde combattant et celles des victimes des persécutions nazies consultées par M. Dechartre. Il est certain que l'action et le courage de tous les volontaires qui se sont engagés dans les combats douloureux et glorieux de la Résistance pour sauver l'honneur de la France appellent une reconnaissance particulière à laquelle le ministre attache la plus haute importance. Cependant, par une décision dont le caractère symbolique doit être souligné, il s'agissait essentiellement de reconnaître le caractère spécifique des souffrances endurées par les victimes d'actes de barbarie commis durant l'Occupation. C'est pourquoi les dispositions arrêtées par le décret du 27 juillet 2004 devaient nécessairement se limiter à prendre en compte des violences qui, excédant le cadre d'un état de belligérance se caractérisant par des affrontements armés, relevaient de la plus extrême inhumanité et frappaient des personnes dans l'incapacité de se défendre. S'agissant des orphelins de déportés décédés peu après leur retour des camps des suites des mauvais traitements subis, il convient de préciser que leur situation sera étudiée en fonction des circonstances spécifiques du décès. Pour ce qui est du statut des pupilles de la nation, le ministre est disposé à étudier les propositions d'adaptation qui lui seraient adressées. En tout état de cause, le ministre est parfaitement conscient de l'étendue du drame vécu par les orphelins de guerre quels qu'ils soient et par tous ceux qui ont souffert des conséquences du second conflit mondial. Il souhaite préciser à ce sujet que les orphelins de guerre sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) et peuvent bénéficier, à ce titre, de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées. Ainsi, afin de restaurer durablement la sérénité, le Gouvernement fait prévaloir l'équité, dans le respect scrupuleux des situations spécifiques des différentes catégories de victimes de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, le ministre précise que le dispositif d'indemnisation mis en place par la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est totalement distinct de la mesure instituée par le décret du 27 juillet 2004 et qu'ils ne sauraient être confondus. En effet, la prise en compte de la situation matérielle des rapatriés d'Algérie, qui ont dû, avec leur famille, s'expatrier, n'est en rien comparable avec le caractère symbolique de l'indemnisation des orphelins de déportés dont le décret du 27 juillet 2004 entend reconnaître la spécificité des souffrances endurées lors du second conflit mondial.

Données clés

Auteur : M. René Dosière

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 1er août 2006
Réponse publiée le 5 septembre 2006

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