Question écrite n° 101588 :
transport de voyageurs

12e Législature

Question de : M. Alain Suguenot
Côte-d'Or (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Alain Suguenot appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'absence d'obligation d'inscrire dans les contrats entre un affréteur et une compagnie aérienne une mention concernant le poids maximal de bagage autorisé lors d'un vol. Il va malheureusement de soi que certaines compagnies aériennes profitent de cette lacune juridique pour imposer un poids maximal différent de celui inscrit sur le billet et facturer ainsi l'excédent au voyageur. Il lui demande ainsi les mesures envisageables pour remédier à ce type de pratique.

Réponse publiée le 12 septembre 2006

L'application d'un supplément de prix pour excédent de bagage est licite, pour autant bien entendu que les passagers concernés aient été dûment informés de l'existence de ce supplément et de ses conditions d'application. Les suppléments « bagage » font partie intégrante des conditions de vente liées à la prestation de transport et, à ce titre, doivent être portés à la connaissance du consommateur conformément aux dispositions de l'article L. 113-3 du code de la consommation. Lorsque le transporteur effectif (la compagnie qui assure le vol) n'est pas le transporteur contractuel (celui qui a conclu le contrat de transport avec le passager), c'est à ce dernier qu'il appartient d'informer le consommateur de la somme qu'il aura à payer pour la prestation de transport et les suppléments qui y sont éventuellement attachés. En effet, en droit, les conditions applicables sont celles prévues par le contrat conclu entre le consommateur et le transporteur signataire (le transporteur contractuel). Ainsi, en cas d'affrètement, les passagers concernés ne sauraient se voir imposer par le transporteur effectif un supplément dont ils n'auraient pas été préalablement informés par l'affréteur. Par ailleurs, s'ils l'ont déjà acquitté, ils sont en droit d'en exiger le remboursement auprès de l'affréteur, à charge pour celui-ci de se retourner le cas échéant auprès du transporteur effectif dans l'hypothèse où ce dernier aurait omis de l'informer de l'existence de cette tarification.

Données clés

Auteur : M. Alain Suguenot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Transports aériens

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 1er août 2006
Réponse publiée le 12 septembre 2006

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