biens exonérés
Question de :
M. Claude Goasguen
Paris (14e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Claude Goasguen attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application de l'article L. 885 du code général des impôts. Cet article dispose que les personnes physiques qui n'ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers. La documentation administrative n° 7 S 346, qui donne la définition des placements financiers, précise que les titres représentatifs d'une participation, soit les titres qui permettent d'exercer une certaine influence sur une société émettrice, n'ont pas le caractère de placements financiers au sens de l'article L. 885. Il souhaiterait donc savoir si un contribuable, non domicilié en France, qui posséderait la totalité des parts sociales d'une société patrimoniale, laquelle détiendrait des actifs financiers, voit les dispositions de l'article L.885 du CGI s'appliquer à ces placements concernant l'assujettissement à l'impôt de solidarité sur la fortune.
Réponse publiée le 28 novembre 2006
En application des dispositions de l'article 885 L du code général des impôts, les personnes physiques qui n'ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers. Les placements financiers comprennent l'ensemble des placements effectués en France par une personne physique et dont les produits de toute nature, excepté les gains en capital, relèvent ou relèveraient de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'impôt sur le revenu. Toutefois, ne sont pas considérés comme tels les titres de participation détenus par des non-résidents. Doivent être considérés comme des titres de participation ceux qui permettent d'exercer une certaine influence dans la société émettrice. Au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, sont présumés titres de participation les titres représentant au moins 10 % du capital d'une entreprise et qui ont été soit souscrits à l'émission, soit conservés pendant un délai de deux ans au moins. Au surplus, la preuve que les titres détenus dans ces conditions ne sont pas des titres de participation peut, en toute hypothèse, être rapportée par le redevable. Toutefois, s'agissant du cas particulier évoqué, il ne saurait être répondu avec certitude que si, par la communication du nom et de l'adresse du contribuable concerné, l'administration était mise à même de procéder à une instruction détaillée.
Auteur : M. Claude Goasguen
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt de solidarité sur la fortune
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 15 août 2006
Réponse publiée le 28 novembre 2006