Question écrite n° 1023 :
BNC

12e Législature

Question de : M. Jean-François Chossy
Loire (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-François Chossy appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème suivant. En matière de bénéfices non commerciaux, l'administration fiscale refuse la déduction d'un loyer afférent à un immeuble maintenu dans le patrimoine privé, mais utilisé pour l'exercice de la profession, alors même que cette possibilité est reconnue par le Conseil d'Etat en matière de bénéfices industriels et commerciaux (voir réponse Cuillandre, JO, AN, questions écrites du 3 avril 2000, page 2188). Cette position de l'administration a deux conséquences : une inégalité flagrante des contribuables devant l'impôt en fonction de leur qualité, puisqu'il y a déduction pour les professions libérales assujetties au BIC et non-déduction pour les professions libérales assujetties au BNC ; une difficulté pratique de mise en oeuvre pour les personnes qui ont une double activité, libérale et commerciale. Il lui demande en conséquence s'il ne conviendrait pas de revenir sur cette disposition fiscale, étant entendu que les sommes qui seraient déduites au titre des loyers sur l'activité professionnelle entreraient dans les revenus fonciers imposables du contribuable.

Réponse publiée le 29 mars 2005

Aux termes du 1° du 1 de l'article 93 du code général des impôts, lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à l'exercice de sa profession, aucune déduction n'est apportée, de ce chef, au bénéfice imposable. Il résulte de ces dispositions que le titulaire de bénéfices non commerciaux n'est pas autorisé à déduire de ses revenus professionnels une somme correspondant au loyer normal d'un immeuble dont il détient la propriété et qu'il utilise pour l'exercice de son activité. Lorsque des activités commerciales et non commerciales sont exercées concurremment par une personne physique imposable à l'impôt sur le revenu, le bénéfice de chacune de ces activités doit être déterminé et imposé selon les règles propres à la catégorie dont il relève. L'article 155 du code général des impôts prévoit toutefois que les profits retirés d'une activité non commerciale exercée accessoirement à une profession commerciale sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux.

Données clés

Auteur : M. Jean-François Chossy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 29 juillet 2002
Réponse publiée le 29 mars 2005

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