Question écrite n° 102327 :
professions libérales : annuités liquidables

12e Législature

Question de : M. Philippe Vitel
Var (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Philippe Vitel appelle l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales au sujet de la liquidation de la retraite de base des professionnels libéraux à partir de soixante ans. La loi du 21 août 2003, dite loi Fillon, portant réforme des retraites, autorise désormais la retraite de base des professionnels libéraux à partir de soixante ans. Dans les mêmes conditions que le régime général des salariés, la durée d'assurance validée vaut pour tous les régimes. Seuls les trimestres validés « en assurance », c'est-à-dire donnant lieu à acquisition de points, doivent être, selon le nouveau texte, retenus au titre de la durée de la carrière. De fait, ces trimestres validés ne sont retenus pour la durée de la carrière que s'ils ont été cotisés sous l'ancien régime. Or la plupart des agents généraux d'assurances ont été, de par leur statut et en vertu des dispositions réglementaires en vigueur à l'époque, obligatoirement exonérés des huit premiers trimestres de leur activité libérale. Ainsi aujourd'hui, ces professionnels libéraux voient leurs deux premières années d'activité non reconnues au titre de la durée de leur carrière. Par conséquent, il lui demande si un décret modifiant la loi du 21 août 2003 sur ce point ne pourrait être envisagé afin de rétablir l'équité dont ces professionnels libéraux se sentent lésés.

Réponse publiée le 7 novembre 2006

La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 a introduit une évolution réformant en profondeur le système de retraite de base des professions libérales, dont l'intérêt est d'harmoniser un certain nombre de règles avec les conditions applicables dans la plupart des régimes, notamment dans le régime général. Ainsi, la durée d'assurance des affiliés au régime de base des professions libérales correspond au nombre de trimestres validés dans ce régime par les intéressés. L'ancien article L. 642-2 du code de la sécurité sociale précisait que les statuts des différentes sections professionnelles pouvaient prévoir l'exonération du paiement des cotisations dans la limite des trois premières années d'exercice. Aussi, afin de ne pas pénaliser les professionnels au moment de leur retraite, le nouveau dispositif législatif permet-il de prendre en compte les années ayant donné lieu à affiliation mais qui n'ont pas été validées par le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales, sous réserve du versement de cotisations de rachat. Le rachat peut permettre, soit d'atténuer la décote, soit d'acquérir les points concernés.

Données clés

Auteur : M. Philippe Vitel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : régimes autonomes et spéciaux

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat et professions libérales

Ministère répondant : PME, commerce, artisanat et professions libérales

Dates :
Question publiée le 22 août 2006
Réponse publiée le 7 novembre 2006

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